Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696c96c9a603a692914c8f6
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01283 Minute n° 24/529 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [F] [W] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 16 Juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 16 Juillet 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [F] [W] Comparant et assisté par Me Marilyne PERON-ADAM, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avisé, non comparant Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de [P] [S] en date du 15 juillet 2024 Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 11 Juillet 2024, reçu au Greffe le 11 Juillet 2024, concernant M. [F] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2024 de M. [F] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [F] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 7 juillet 2024 avec maintien en date du 10 juillet 2024. Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [F] [W]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 juillet 2024. A l’audience, [F] [W] explique qu’il souhaite sa sortie car il aimerait reprendre sa vie de tous les jours, soulignant qu’il a déjà repris sa vie en main depuis plusieurs années dans le cadre d’un suivi qu’il respecte, que les symptômes au moment de son hospitalisation résultent d’une agression dont il a été victime et qu’il se sent confiné dans l’unité. Le conseil de [F] [W] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que l’avis psychiatrique joint à la saisine ne développe aucun critère tenant à la compromission de la sûreté des personnes ou à une atteinte, de façon grave, à l'ordre public. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense. Le moyen soulevé en défense relève en effet de l’examen de la réunion des conditions de fond. Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 7 juillet 2024 que [F] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : excitation psychomotrice importante, hallucinations visuelles, propos incohérents, agressivité +++. Ce certificat indique que ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Aucun élément complémentaire quant aux circonstances de fait ayant précédé l’hospitalisation n’a été communiqué. Par avis psychiatrique du 11 juillet 2024 joint à la saisine, le Dr [Y] décrit [F] [W] comme calme, n’exprimant plus d’élément délirant, compliant au traitement, mais ne critiquant pas l’épisode ayant mené à son hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de s’assurer d’une consolidation durable et satisfaisante de cet épisode psychique. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il ne peut donc être affirmé que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire car il en irait de la sûreté des personnes ou d’un risque d’atteinte grave à l'ordre public, condition légalement nécessaire au maintien de celle-ci. L’hospitalisation complète ne peut dès lors être maintenue. Sur les conséquences de la mainlevée : L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin." En l'espèce et en l’état de l'avis joint à la saisine précité aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé caractérise, il est justifié de faire application de la disposition qui précède. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [W] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ; Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ; Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures . Le procureur de la République, ( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier, Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2024 à : - [F] [W] - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Marilyne PERON-ADAM - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] La greffière,
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696c96c9a603a692914c8f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA