Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696c96d9a603a692914ca6a
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01286 Minute n° 24/531 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [O] [X] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 16 Juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 16 Juillet 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [O] [X] Comparante et assistée par Me Marilyne PERON-ADAM, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de [G] [N] en date du 15 juillet 2024 Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 12 Juillet 2024, reçu au Greffe le 12 Juillet 2024, concernant Mme [O] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juillet 2024 de Mme [O] [X], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [O] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 7 juillet 2024 avec maintien en date du 10 juillet 2024. Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [O] [X]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 juillet 2024. A l’audience, [O] [X] explique qu’elle se sent trop fragile pour l’instant pour rentrer chez elle où elle souffre de solitude. Le conseil de [O] [X] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison d’une décision d’admission du 7 juillet 2024 visant celle-ci à compter du 8 juillet 2024 - soit une incohérence de dates et donc un doute alors que la date admission fait courir des délais, et du souhait de celle-ci que la contrainte soit levée au bénéfice de soins à son domicile. Le certificat médical initial a été communiqué en cours de délibéré et le conseil de [O] [X] n’a pas formulé d’observations complémentaires ainsi que la possibilité lui en avait été laissée. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la procédure : Il est exact que la décision d’admission du 7 juillet 2024 mentionne une admission à compter du 8 - soit le lendemain, indication reprise par la décision de maintien du 10 juillet 2024. Toutefois, il s’agit manifestement d’une simple erreur matérielle car le certificat médical au titre du péril imminent est bien en date du 7 juillet 2024 (20 heures 20) et aucun décompte de délai n’a été affecté par cette erreur, Ce moyen sera en conséquence écarté. L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense. Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 7 juillet 2024 que [O] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychique, idées de persécution, syndrome délirant riche à thématique notamment mystique et non critiquable) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Par avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 12 juillet 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance d’une symptomatologie délirante floride de thématique principalement persécutoire, mystique et sexuelle, des moments de montée en tension dans le cadre de ce syndrome persécutoire, un déni des troubles, mais aussi l’acceptation de la reprise du traitement de fond. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin d’assurer un cadre contenant et la poursuite d’un traitement adapté face à des risques de mise en danger. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [O] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ; Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [X] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2024 à : - Mme [O] [X] - Me Marilyne PERON-ADAM - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] La greffière,
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696c96d9a603a692914ca6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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