Tribunal JudiciaireREFERE JCP
Tribunal Judiciaire · REFERE JCP — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696c96e9a603a692914cb62
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 24 900 €
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2024 ────────────────────────────────────────── DEMANDEUR : Monsieur [I] [G] [K] [J] détenu : Maison d’Arrêt de Nantes 68 Boulevard Albert Einstein 44316 NANTES représenté par Maître Natacha GALAU, munie d’un pouvoir écrit D'une part, DÉFENDEURS : Madame [D] [L] épouse [J] Lieu-Dit la Clé des Champs 44670 JUIGNE DES MOUTIERS non comparante S.A. CIC OUEST 2 avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001 44040 NANTES CEDEX 1 non représenté D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Constance GALY Greffier : Michel HORTAIS PROCÉDURE : Date de la première évocation : 30 mai 2024 Date des débats : 30 mai 2024 Délibéré au : 11 juillet 2024 RG N° N° RG 24/01504 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7PN EXPOSE DU LITIGE La Banque CIC OUEST a consenti le 13 mai 2022 à [I] [J] et [D] [L] épouse [J] un crédit immobilier modulable d'un montant de 99.249 €, remboursable en 240 mensualités, actuellement en cours de remboursement. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, [I] [J] a fait assigner la Banque CIC OUEST ainsi que [D] [L] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de Nantes statuant en référé aux fins d'obtenir la suspension des échéances de son crédit souscrit le 13 mai 2022 pour une durée de deux ans. L'assignation a été délivrée par personne habilitée à recevoir l'acte. A l'audience du 30 mai 2024, le requérant, représenté par son Conseil, a confirmé ses demandes et produit ses pièces. Il demande au juge des contentieux de la protection de : le recevoir en son action et le dire bien fondé ;ordonner la suspension des échéances, capital et intérêts, du prêt n°30047 14018 00020711501 souscrit auprès du CIC OUEST pour une durée de deux ans ;dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par observations écrites, le CIC OUEST a indiqué au tribunal ne pas s'opposer aux délais de paiement formulés et prendre acte de ce que [I] [J] ne conteste pas sa dette et n'entend pas se soustraire à son engagement, sollicitant seulement des délais de paiement dans l'attente d'un retour à meilleure fortune. La banque demande que : les intérêts moratoires des crédits soient reportés à l'issue du délai qui sera accordé ;les paiements des assurances souscrites au titre des crédits immobiliers soient poursuivis durant ce délai ;le point de départ du délai de suspension soit fixé au 10 avril 2024, date du premier impayé non régularisé.CIC OUEST ne s'oppose pas à ce que [D] [L] épouse [J] bénéficie également de la suspension des échéances impayées du prêt. [D] [L] épouse [J] n'a présenté aucune observation. Au soutien de ses prétentions, [I] [J] fait valoir que lors de l'achat immobilier, il travaillait en CDI avec un salaire d'environ 3.000 € tandis que son épouse ne travaillait pas, s'occupant de ses enfants d'une première union, et en particulier d'une de ses filles handicapée. Le 11 novembre 2023, le demandeur a été mis en examen et placé en détention provisoire, puis licencié. Ainsi, la famille a perdu la quasi intégralité de ses revenus. La durée prévisible de l'information judiciaire est de dix-huit mois. Ni la Banque CIC OUEST ni [D] [J], dûment assignés, ne s'étant présentés à l'audience, la décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Pour une difficulté de service, le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, "l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.” Par ailleurs, l'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, [I] [J] produit différentes pièces justificatives à l'appui de ses allégations et notamment son licenciement pour faute grave en date du 27 novembre 2023, l'employeur mentionnant une absence injustifiée depuis le 9 novembre 2023. De fait, le demandeur justifie de son incarcération depuis le 11 novembre 2023 au centre pénitentiaire de Nantes. Ces éléments justifient que le juge des contentieux de la protection statue en référé, la mesure demandée ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Son contrat de travail n'est pour autant pas produit puisque le contrat versé au dossier est un contrat à durée déterminée conclu le 5 août 2020 pour une durée de trois mois. C'est ce même employeur qui signe la lettre de licenciement. En conséquence, il convient d'ordonner la suspension des obligations résultant des prêts consentis à [I] [J], pour une durée de 24 mois, suivant les modalités définies au dispositif ci-dessous. Afin de ne pas obérer davantage la situation, il convient de prévoir que les échéances reportées ne produiront pas intérêts. Il y a lieu enfin de souligner que la présente décision n’a pas d’effet sur le paiement des cotisations des éventuelles assurances souscrites pour garantir les prêts, lesquelles relèvent d’un contrat distinct et dont le versement doit être maintenu par les débiteurs. Sur les dépens Eu égard à la nature de l'affaire, [I] [J] supportera la charge des dépens de l’instance introduite par ses soins et dans son intérêt. PAR CES MOTIFS Nous, Constance GALY, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, ORDONNONS la suspension pour une durée de vingt-quatre mois des obligations de [I] [J] envers avec la Banque CIC OUEST concernant le crédit personnel, signé le 13 mai 2022 du prêt n° 30047 14018 00020711501 d'un montant de 99.249€ ; DISONS que les échéances ainsi reportées et toutes sommes dues ne produiront pas intérêts durant le délai de grâce ; RAPPELONS que la présente décision n'entraîne pas la suspension du paiement des cotisations des éventuelles assurances souscrites pour garantir lesdits prêts ; DISONS qu'au terme de la période de suspension susvisée, la durée des prêts sera prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de vingt-quatre mois par rapport à l'échéancier initial, étant précisé que les échéances reportées seront alors remboursées en portant intérêt au taux contractuel ; RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant le délai susvisé conformément à l'article 1343-5 du code civil ; RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LAISSONS les dépens à la charge [I] [J]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 11 juillet 2024 Le Greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection Michel HORTAIS Constance GALY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE JCP
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696c96e9a603a692914cb62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA