Tribunal JudiciaireJCP LOGEMENT
Tribunal Judiciaire · JCP LOGEMENT — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696c9a79a603a692914d0e8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 89 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 04 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : Société PIERRE AVENIR 50 cours de l’Ile Seguin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS D'une part, DÉFENDEURS : Madame [T] [G] [K] 38 boulevard du Tertre Résidence Primavera Porte A15 1er étage 44800 SAINT HERBLAIN non comparante Monsieur [C] [G] [K] 38 boulevard du Tertre Résidence Primavera Porte A15 Etage 1 44800 SAINT HERBLAIN non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 23 mai 2024 date des débats : 23 mai 2024 délibéré au : 04 juillet 2024 RG N° N° RG 24/00976 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4GA COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Benjamin JAMI, CCC à Madame [T] [G] [K] CCC à Monsieur [C] [G] [K] + préfecture Copie dossier Par acte sous seing privé du 30 novembre 2017, la S.C.P.I. PIERRE AVENIR a donné à bail à Monsieur et Madame [G] [K] [C] et [T] un immeuble à usage d'habitation situé au 38 boulevard du Tertre à SAINT HERBLAIN (44800), moyennant un loyer révisable et actuel de 891,80 euros, provision sur charges incluse. Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2022, la bailleuresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 5.866,71 euros, en visant la clause résolutoire. Par acte du 12 mars 2024, la S.C.P.I. PIERRE AVENIR a fait citer Monsieur et Madame [G] [K], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir : - l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 22.850,33 euros avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 5.866,71 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 720 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 23 mai 2024, la S.C.P.I. PIERRE AVENIR actualise sa créance à la somme de 25.525,73 euros. Monsieur et Madame [G] [K], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 25 juillet 2022 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 13 mars 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable. Sur le montant des loyers dus Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 25.525,73 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 21 mai 2024. Les locataires doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 22 juillet 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5.866,71 euros au titre des loyers échus. Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d'un délai de deux mois pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse. La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due solidairement par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 891,80 euros. Sur les demandes annexes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 720 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 22 juillet 2022. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2017 entre la S.C.P.I. PIERRE AVENIR et Monsieur et Madame [G] [K] [C] et [T] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 38 boulevard du Tertre à SAINT HERBLAIN (44800), conformément à la clause résolutoire acquise le 23 septembre 2022 ; Condamne solidairement Monsieur et Madame [G] [K] [C] et [T] à payer à la S.C.P.I. PIERRE AVENIR la somme de 25.525,73 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne solidairement Monsieur et Madame [G] [K] à payer à la S.C.P.I. PIERRE AVENIR une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 891,80 euros due à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à sortie des lieux ; Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Rappelle que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe; Condamne in solidum Monsieur et Madame [G] [K] [C] et [T] à payer à la S.C.P.I. PIERRE AVENIR la somme de 720 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Condamne in solidum Monsieur et Madame [G] [K] [C] et [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2022 ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du code civil.article 700 du Code de procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP LOGEMENT
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696c9a79a603a692914d0e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA