Tribunal JudiciaireREFERE JCP
Tribunal Judiciaire · REFERE JCP — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696c9aa9a603a692914d166
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Juillet 2024 ────────────────────────────────────────── DEMANDERESSE : Madame [G] [F] [K] [J] [A] épouse [E] 8 Bis Rue du Grand Taillas 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [H] [Z] Appartement 13 25 Rue Madame Curie 44400 REZE non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffier : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCÉDURE : Date de la première évocation : 13 juin 2024 Date des débats : 13 juin 2024 Délibéré au : 04 juillet 2024 RG N° N° RG 24/01236 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M55I Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [H] [Z] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [A] épouse [E] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 25 rue Madame Curie, à REZE (44), notamment du lot numéro 13, à savoir un appartement de type 4, une cave et un garage. Suivant accord verbal du 19 juillet 2022, Madame [G] [A] épouse [E] a accepté que Monsieur [H] [Z] occupe cet appartement à titre gratuit et de manière temporaire. Monsieur [H] [Z] s’est installé dans les lieux le 27 juillet 2022. Souhaitant reprendre possession de son appartement, Madame [G] [A] épouse [E], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à Monsieur [H] [Z], le 31 juillet 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 3 août 2023 à Monsieur [H] [Z] et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, lui indiquant qu’elle entendait mettre un terme à ce prêt à usage moyennant un préavis de trois mois. Suivant procès-verbal de Maître [L] [M], Commissaire de Justice, en date du 30 août 2023, Madame [G] [A] épouse [E] a fait constater l’occupation du bien immobilier susvisé par Monsieur [H] [Z]. Le 30 octobre 2023, Madame [G] [A] épouse [E] a fait délivrer à Monsieur [H] [Z], par acte de commissaire de justice, une sommation de quitter les lieux sous quinze jours. Par acte de Commissaire de justice du 4 avril 2024, Madame [G] [A] épouse [E] a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de NANTES, statuant en référé, afin de voir: - déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; - constater que Monsieur [H] [Z] est occupant sans droit ni titre ; En conséquence, - ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Z] à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - condamner Monsieur [H] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 750 €, avec indexation, outre les charges, à compter du 28/10/2023 avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ; - rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire ; - condamner le même au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le même en tous frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais du constat d’huissier ainsi que la sommation d’avoir à quitter le logement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, lors de laquelle Madame [G] [A] épouse [E], valablement représentée par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. À l'appui de ses prétentions, Madame [G] [A] épouse [E] fait valoir que Monsieur [H] [Z] n’a pas respecté son devoir de restitution du bien objet du prêt à usage et qu’il est désormais occupant sans droit ni titre. Elle soutient par ailleurs qu’elle a multiplié les tentatives de contact auprès de Monsieur [H] [Z], en vain, et qu’elle lui a laissé un délai raisonnable pour quitter les lieux. Elle ajoute qu’un dégât des eaux est en outre à déplorer dans l’immeuble et qu’il semble que son origine provienne de l’appartement occupé par Monsieur [H] [Z], précisant que toute recherche de fuite est cependant impossible dès lors qu’il est injoignable. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L’article L. 213–4-4 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. L’article 1875 du Code civil dispose que “Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi”. L’article 1877 du même code ajoute que “Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée”. Aux termes de l’article 1888, “ Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée”. L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat. Toutefois, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] [A] épouse [E] a prêté à Monsieur [H] [Z], sans contrepartie financière, un logement dont elle est propriétaire, situé 25 rue Madame Curie - appartement n°13 - 44400 REZE. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [Z] est entré dans les lieux le 27 juillet 2022 et qu’il s’y trouve toujours depuis. Par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 31 juillet 2023 et présenté à Monsieur [H] [Z] le 3 août 2023, Madame [G] [E] a indiqué à ce dernier qu’elle souhaitait mettre fin à ce prêt à usage et lui a laissé un délai de préavis de trois mois pour quitter les lieux. Le 30 octobre 2023, Madame [G] [A] épouse [E] a fait délivrer à Monsieur [H] [Z] une sommation de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Madame [G] [A] épouse [E] a ainsi clairement notifié à Monsieur [H] [Z] sa volonté de reprendre possession des lieux qu’il occupe en vertu de ce prêt à usage qu’elle a entendu dénoncer, étant précisé qu’elle a de nouveau clairement exprimé son souhait de mettre fin au prêt à usage en délivrant à Monsieur [H] [Z] une assignation aux fins d’expulsion. En outre, il apparaît que Monsieur [H] [Z] a disposé d’un délai de préavis raisonnable pour quitter le logement dès lors que le courrier recommandé que lui a adressé Madame [G] [E] le 31 juillet 2023, et qui lui a été présenté le 3 août 2023, manifestait l’intention de celle-ci de mettre fin au prêt à usage et de reprendre possession des lieux et lui laissait un délai de trois mois pour quitter les lieux. Monsieur [H] [Z] n’ayant pas manifesté son intention de partir, une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée le 30 octobre 2023, en vain dès lors qu’il occupe toujours les lieux actuellement, et ce malgré la délivrance de l’assignation aux fins d’expulsion du 4 avril 2024. Non comparant, Monsieur [H] [Z] n’a émis aucune contestation et n’a formulé aucune demande. Dans ces conditions, il convient donc de constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [H] [Z] qui doit donc être tenu de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec le concours de la force publique. En outre, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l’indemnité d’occupation L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’occupant sans droit ni titre est débiteur d’une indemnité d’occupation, qui constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux, dont il ne peut profiter à des conditions plus favorables que celles imposées à un locataire, et la réparation du préjudice résultant pour le bailleur de l’impossibilité de consentir un nouveau bail à un locataire régulier. La nature quasi-délictuelle de cette indemnité lui confère en effet un caractère indemnitaire et compensatoire. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l’attestation établie par l’agence immobilière en charge de la gérance du bien litigieux qu’il était prévu de fixer un loyer mensuel de 750 € par mois, outre les charges courantes, si le bien avait été remis en location au départ des anciens locataires le 15 juillet 2022. Dans ces conditions, afin de dédommager Madame [G] [A] épouse [E] du préjudice subi du fait de l'occupation sans droit ni titre de son bien, Monsieur [H] [Z] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 750 € par mois, et ce à compter du 4 novembre 2023, soit le lendemain du jour où a pris fin le délai de préavis de trois mois dont disposait ce dernier à la suite du courrier que lui a envoyé Madame [G] [A] épouse [E] le 31 juillet 2023 et qui lui a été présenté le 3 août 2023. En l’absence de tout contrat de bail qui liait les parties, il n’y a toutefois pas lieu de prévoir une quelconque indexation de cette indemnité d’occupation, seules pouvant être mises à la charge du locataire, en sus de cette indemnité, les charges courantes, dont il appartiendra à Madame [G] [E] de justifier avant d’en réclamer paiement. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le défendeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier du 30 août 2023 et celui de la sommation d’avoir à quitter le logement du 30 octobre 2023. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer à Madame [G] [E], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ; AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Mais, dès à présent, vu l'urgence et par provision ; CONSTATONS que Monsieur [H] [Z] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à Madame [G] [A] épouse [E], situé 25 rue Madame Curie, à REZE (44), notamment du lot numéro 13 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [Z] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [G] [A] épouse [E] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 750 € par mois, outre les charges courantes sous réserve d’en justifier, et ce à compter du 4 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [G] [A] épouse [E] une somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier du 30 août 2023 et celui de la sommation d’avoir à quitter le logement du 30 octobre 2023 ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 4 juillet 2024. Le Greffier La Présidente M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil dispose quearticle 1875 du Code civil dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE JCP
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696c9aa9a603a692914d166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA