Tribunal JudiciaireREFERE JCP
Tribunal Judiciaire · REFERE JCP — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696c9aa9a603a692914d176
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 55 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2024 ────────────────────────────────────────── DEMANDERESSE : Madame [X] [O] [J] épouse [S] 69 Boulevard de Doulon 44300 NANTES représentée par Maître Magali TOCCO-PERIN, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au sein du même barreau D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [G] Rez de Chaussée Lot 85 45 Rue du Coteau 44100 NANTES non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Stéphanie ZARIFFA Greffier : Michel HORTAIS PROCÉDURE : Date de la première évocation : 06 juin 2024 Date des débats : 06 juin 2024 Délibéré au : 11 juillet 2024 RG N° N° RG 24/01269 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6FM Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Magali TOCCO-PERIN CCC à Monsieur [Z] [G] + préfecture Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé en date du 14 septembre 2018, à compter du 18 septembre suivant, pour une durée de trois ans renouvelable, Madame [X] [S], représentée par son mandataire le cabinet Bras Immobilier, a donné à bail à Monsieur [Z] [G] un local à usage d'habitation lot 85 au rez-de-chaussée, sis 45 rue du Coteau à Nantes (44100) avec ses accessoires, en particulier un parking numéro 5 et une cave numéro 14, , moyennant un loyer mensuel révisable de 555 euros outre une provision sur charges de 55 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal au loyer. Le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, un commandement de payer lui a été délivré le 5 février 2024. Par acte d'huissier en date du 2 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [S] a assigné Monsieur [Z] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référé, aux fins de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 juin 2024. La partie demanderesse, représentée par son conseil, a procédé par dépôt tout en précisant que la créance s’élève à la somme de 5 137.57 euros. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [G] n’a pas comparu et personne pour la représenter. L'enquête sociale réalisée par la Préfecture de la Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, la Juge a sollicité un décompte depuis le début du bail. Cette pièce a été versée par courriel reçu le 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le locataire n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 03 avril 2024, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 février 2024, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2024, sans que ce défaut ne soit sanctionné, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande aux fins de constat de résiliation du bail est recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, l’article I.9 du contrat conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges locatives deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Madame [X] [S] a fait délivrer à Monsieur [Z] [G] un commandement de payer les loyers d’habitation, visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 2 238.10 euros au titre des loyers et charges dus à fin janvier 2024, échéance incluse. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte au 19 mars 2024, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 avril 2024. Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [G] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion. Sur la demande en paiement L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l'espèce, Monsieur [Z] [G] ne s'est pas présenté devant le tribunal et aucun diagnostic social et financier n’a été établi, de sorte qu'aucune explication sur les conditions de la dette n'a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [G] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges du local d'habitation et de ses accessoires, de sorte que le décompte fait apparaître un solde débiteur de 3 654.50 euros arrêté au 19 mars 2024, terme de mars inclus. Il convient cependant de déduire la somme de 357 euros au titre des frais de relance et des frais impayés, non prévus au contrat de bail et imposés par le cabinet Bras Immobilier. Ils doivent dès lors être mis à la charge de la propriétaire. La créance n'étant pas sérieusement contestable pour un montant de 3297.50 euros, il convient de condamner Monsieur [Z] [G] à son paiement à titre provisionnel, selon les modalités décrites dans le dispositif. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la clause pénale Aux termes de l'article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble. En l'espèce, la bailleresse sollicite une clause pénale contractuelle d’une somme de 365.45 euros. La lecture du bail ne permet pas de fonder la demande, qui sera, dès lors, rejetée. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] [G] Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil, que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 6 avril 2024, Monsieur [Z] [G] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit égale au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges jusqu'à la libération effective des lieux. L’indemnité d’occupation prononcée à titre provisionnel n’est pas soumise ni à indexation ni à révision. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire Monsieur [Z] [G], qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'est pas équitable de laisser à sa charge les frais exposés par la bailleresse afin de recouvrer les sommes dues. Monsieur [Z] [G] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 14 septembre 2018 entre Madame [X] [S], représentée par son mandataire, Bras Immobilier, et Monsieur [Z] [G] portant sur un local à usage d'habitation lot numéro 85 au rez-de-chaussée sis 49 rue du Coteau à Nantes (44100) avec ses accessoires en particulier un parking couvert n° 5 et une cave n°14, sont réunies à compter du 6 avril 2024 ; CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Z] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [G] à payer à titre provisionnel à Madame [X] [S] la somme de 3297.50 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, arrêtée au 19 mars 2024, terme de mars inclus ; DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 19 mars 2024 à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi, et CONDAMNONS Monsieur [Z] [G] à son paiement à compter de l’échéance d’avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; REJETONS la demande au titre de la clause pénale, CONDAMNONS Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [X] [S] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMONS Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; DISONS que le présent jugement sera transmis au représentant de l'Etat dans le Département. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits, Le Greffier La Présidente M.HORTAIS S.ZARIFFA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE JCP
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696c9aa9a603a692914d176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA