Tribunal JudiciaireJCP LOGEMENT
Tribunal Judiciaire · JCP LOGEMENT — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696c9ab9a603a692914d181
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 99 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 04 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDEUR : Monsieur [F] [Z] Capitainerie du Port de Plaisance Quai Pascal Paoli 20137 PORTO VECCHIO représenté par Maître Gaëlle VIZIOZ, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [B] [E] 39 Rue des Encloses 44690 LA HAIE FOUASSIERE Monsieur [V] [E] 7 Rue Henri Rouaud 49000 ANGERS représentés par Maître Thierry CARRE, avocat au barreau de PARIS D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 23 mai 2024 date des débats : 23 mai 2024 délibéré au : 04 juillet 2024 RG N° N° RG 24/00044 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWZT COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Gaëlle VIZIOZ CCC à Maître Thierry CARRE + préfecture Copie dossier Par acte sous seing privé du 12 août 2021, Monsieur [F] [Z] a donné à bail à Monsieur [B] [E] un immeuble à usage d'habitation situé au 39 rue des Encloses à LA HAIE FOUASSIERE 44690), moyennant un loyer de 1.650 euros. Par acte d'huissier en date du 9 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un congé afin de reprise. Par acte des 6 et 14 décembre 2023, Monsieur [F] [Z] a fait citer Monsieur [B] [E], locataire, et Monsieur [V] [E], en qualité de caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater la validité du congé pour reprise et obtenir : - l'expulsion sous astreinte de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 12.385 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.650 euros ; - les sommes de 1.238,50 euros au titre de la clause pénale et de 300 euros au titre de l'entretien du jardin ; - une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens. A l'audience du 23 mai 2024, Monsieur [F] [Z] actualise sa créance à la somme de 23.997 euros. Monsieur [B] [E] ne conteste pas la demande et il sollicite un délai afin de libérer les lieux. Monsieur [V] [E] conteste son engagement et conclut à sa nullité. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE Sur le montant des loyers dus Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 23.997 euros au titre des loyers arrêtés au 23 mai 2024. Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. En application de l'article 4 i de la loi du 6 juillet 1989, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de la clause pénale. En ce qui concerne l'engagement de caution, la copie produite laisse penser à une signature électronique ou une signature sur tablette sans que le fichier de preuve associé ne soit produit. Il n'est donc pas possible de statuer sur la véracité de cette pièce en application de l'article 1353 du code civil. Sur la validité du congé Le bail signé par les parties porte sur une location meublée pour une durée d'un an à compter du 12 août 2021 et renouvelable tacitement par année. Le bailleur a donné congé le 9 mai 2023 pour la date du 11 août 2023. Ce congé est régulier au regard de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire n'a pas libéré les lieux à la date du congé. Il convient donc de le déclarer occupant sans droit ni titre à compter du 12 août 2023. La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1.650 euros. Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte alors que le bailleur dispose déjà de la force publique. Il n’y a pas lieu d’accorder non plus au locataire des délais supplémentaires pour quitter les lieux, ayant déjà bénéficié déjà de délais depuis le 12 août 2023. Sur les demandes annexes Le bailleur sollicite une somme de 300 euros au titre de l'entretien du jardin. Il n'y a pas lieu de retenir cette demande, prématurée, alors que le locataire est encore dans les lieux. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande à l'encontre de Monsieur [V] [E] ; Valide le congé donné le 9 mai 2023 par Monsieur [F] [Z] à l'égard de Monsieur [B] [E] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 39 rue des Encloses à LA HAIE FOUASSIERE (44690) ; Déclare Monsieur [B] [E] occupant sans droit, ni titre des lieux loués depuis le 12 août 2023 ; Condamne Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 23.997 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [F] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.650 euros due à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à sortie des lieux ; Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Déboute Monsieur [F] [Z] du surplus de ses demandes ; Déboute Monsieur [B] [E] de se demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe; Condamne Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP LOGEMENT
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696c9ab9a603a692914d181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA