Tribunal JudiciaireJCP LOGEMENT
Tribunal Judiciaire · JCP LOGEMENT — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696c9ab9a603a692914d193
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 72 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 04 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION 171 Rue de Vern BP 2244 35022 RENNES CEDEX 2 représentée par Madame [P] [I], munie d’un pouvoir écrit D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [B] [X] Bâtiment A Porte A01 7 Ter Rue Saint Michel 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 23 mai 2024 date des débats : 23 mai 2024 délibéré au : 04 juillet 2024 RG N° N° RG 24/00049 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWZZ COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à AIGUILLON CONSTRUCTION CCC à Monsieur [B] [X] + préfecture Copie dossier Par acte sous seing privé du 13 juillet 2021, la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [B] [X] un immeuble à usage d'habitation situé au 3 ter rue Saint Michel à VIGNEUX DE BRETAGNE (44360), moyennant un loyer révisable et actuel de 698,34 euros, provision sur charges incluse. Par acte d'huissier en date du 7 mars 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.243,75 euros, en visant la clause résolutoire. Par acte du 30 novembre 2023, la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait citer Monsieur [B] [X], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir : - l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 1.243,75 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 23 mai 2024, la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION actualise sa créance à la somme de 6.720,50 euros. Monsieur [B] [X], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Par ailleurs, le même article dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 20 novembre 2023, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 30 novembre 2023, la procédure est irrecevable. Les demandes d’acquisition de la claude résolutoire, d’expulsion, et de paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues dans objet. Sur le montant des loyers dus Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 6.720,50 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 30 avril 2024. Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges. Sur les demandes annexes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 7 mars 2023. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action aux fins de résiliation du bail conclu entre les parties le 13 juillet 2021 ; CONSTATE que les demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues dans objet; CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 6.720,50 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 50 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mars 2023 ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L. 821-1 du code de la construction et de larticle 700 du Code de procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP LOGEMENT
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696c9ab9a603a692914d193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA