Tribunal JudiciaireREFERE JCP
Tribunal Judiciaire · REFERE JCP — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6696c9ac9a603a692914d1a8
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2024 ────────────────────────────────────────── DEMANDERESSE : Association SAINT BENOIT LABRE 3 allée du Cap Horn ”la Ville au Blanc” 44120 VERTOU représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDERESSE : Madame [S] [I] Appartement 23 Etage 1 Bâtiment M 16 Rue de la Vendée 44400 REZE comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Marc BOURCY Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 mars 2024 Date des débats : 23 mai 2024 Délibéré au : 04 juillet 2024 RG N° N° RG 24/00470 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZNJ Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU CCC à Madame [S] [I] + préfecture Copie dossier Dans le cadre de l'accueil des mineurs non accompagnés, l'Association Saint Benoît Labre a hébergé Madame [S] [I] dans un immeuble à usage d'habitation situé au 16 rue de la Vendée à REZE (44400). Par acte du 13 février 2024, l'Association Saint Benoît Labre a fait citer Madame [S] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater qu'elle est occupante sans droit ni titre et obtenir son expulsion. Après un renvoi, à l'audience du 23 mai 2024, l'Association Saint Benoît Labre maintient sa demande. Elle expose que Madame [S] [I] est majeure et ne relève plus de leur compétence. Madame [S] [I] sollicite un délai de deux mois et elle précise qu'elle est lycéenne. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 4 juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal. SUR CE Madame [S] [I] ne justifie d'aucun titre d'occupation du logement, il convient donc d'ordonner son expulsion. Il convient de relever que sa demande de délais présentée à l'audience est en deçà des délais légaux, elle ne peut donc être examinée utilement. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [S] [I] au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ; Constatons que Madame [S] [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé 16 rue de la Vendée à REZE (44400) ; Disons qu'à défaut pour Madame [S] [I] d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Disons qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; Condamnons Madame [S] [I] aux dépens ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE JCP
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6696c9ac9a603a692914d1a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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