Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc39a603a6929151aa1
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 974 717 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03280 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN6C AFFAIRE : [B] [Z] [X] / Société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [B] [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 375 DEFENDERESSE HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré au 9 juillet 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 16 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire du 8 juin 2016, assortie de l’exécution provisoire le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 27 octobre 2015, - condamné M. [B] [Z] [X] à payer à HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH la somme de 6 995,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2016, terme de mars 2016 inclus ; - autorisé monsieur [Z] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 250 euros chacune et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, - suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, - dit qu’en revanche, toute mensualité qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée, sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutorie retrouve son plein effet, * que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, * qu’à défaut pour monsieur [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de EXPULSÉ, * il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuellement prévu jusqu’au départ effectif des lieux loués, - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année en application de l’article 1154 du code civil, - condamné M. [B] [Z] [X] à verser à HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [B] [Z] [X] aux dépens, comprenant notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé. Le 5 juillet 2016, HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH a fait signifier le jugement à M. [B] [Z] [X]. Le 14 février 2017, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [B] [Z] [X]. Par jugement du 27 juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment accordé à monsieur M. [B] [Z] [X] un délai de dix-huit mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 4], dit que ce délai sera subordonné au paiement ponctuel et régulier avant le 10 de chaque mois de l’indemnité d’occupation courante. Ce jugement a été signifié à monsieur [B] [Z] [X] le 3 octobre 2017. Par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2024, monsieur [B] [Z] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés[Adresse 1] à [Localité 4]. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [B] [Z] [X] ayant comparu assisté de son avocat et la société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH étant représentée par son avocat. Monsieur [Z] [X] a soutenu oralement ses écritures, sollicitant un nouveau délai de 12 mois, faisant valoir sa situation familiale notamment la charge d’un enfant mineur scolarisé, et sa situation professionnelle, notamment la création de sa société. La société OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT s’est opposée à tout nouveau délai, relevant que la dette s’élève au mois d’avril 2024 à la somme de 9747,17 euros. Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux conclusions du requérant, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, prorogée au 16 juillet 2024 aux fins de production du justificatif de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception transmise avant délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l’espèce, les parties n’ont pas fait valoir d’observations sur l’absence de production du justificatif de mise en demeure sollicité par note en délibéré. Or, il importe de mettre dans les débats l’éventuelle nullité du commandement de quitter les lieux découlant de cette absence au vu de la rédaction du dispositif du titre. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de faire injonction aux parties de produire la lettre recommandée avec avis de réception envoyée sept jours avant le commandement de quitter les lieux, comme spécifié dans le jugement ainsi que toute observation sur la nullité du commandement de quitter les lieux à défaut. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition par jugement non susceptible d'appel ORDONNE la réouverture des débats aux fins de faire injonction aux parties de produire la lettre recommandée avec avis de réception envoyée sept jours avant le commandement de quitter les lieux, comme spécifié dans le jugement ainsi que toute observation sur la nullité du commandement de quitter les lieux à défaut. RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience JEX du 8 octobre 2024 à 10 heures 30 salle A - extension du tribunal judiciaire de Nanterre, DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience. RÉSERVE les demandes. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 444 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696cbc39a603a6929151aa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA