Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc39a603a6929151af4
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 3 519 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03782 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPON AFFAIRE : [I], [V], [S] [O] / [E] [L] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [I], [V], [S] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1097 DEFENDERESSE Madame [E] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0223 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, au visa d’une ordonnance de référé du 30 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Courbevoie préalablement signifiée à M. [I] [O] le 10 février 2023, Mme [E] [L] a fait délivrer à celui-ci un commandement de quitter les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4]. Par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2024, M. [I] [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe. L’affaire a été examinée à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues. Le juge de l’exécution a autorisé Mme [E] [L] à produire en cours de délibéré son avis d’imposition. M. [I] [O], s’en rapportant à ses écritures, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux qu’il occupe et de débouter Mme [E] [L] de ses demandes, fins et conclusions. Il fait valoir qu’il occupe le logement depuis plus de 16 ans, qu’il est âgé de 72 ans, qu’il n’a pas été en mesure de respecter l’échéancier fixé dans l’ordonnance en raison de difficultés financières à compter du mois de mai 2023, qu’il était scénariste, qu’il n’a plus de revenus depuis 2020, qu’il a réglé entre 150 euros et 200 euros mensuels pour apurer tant bien que mal sa dette à compter du mois de février 2024, qu’il a engagé diverses démarches, qu’il a ainsi été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence le 27 septembre 2023, qu’il a saisi la commission de surendettement (effacement des dettes), qu’il a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 mai 2024 aux fins d’injonction, qu’il a renouvelé sa demande de logement social, qu’il perçoit 1 000 euros par mois environ au titre de la retraite, que l’APL est versée à la propriétaire et qu’un dossier FSL a été déposé. Il indique encore souffrir d’une affection de longue durée liée à des problèmes cardiaques et en rapport avec des troubles de la marche. Il en conclut qu’il a fait tout son possible pour obtenir un relogement, en vain. Mme [E] [L], s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : - dire M. [I] [O] recevable mais mal-fondé en ses demandes, - le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette a augmenté malgré quelque paiements sporadiques, qu’elle est de 35 191 euros au 16 mai 2024, que les délais de paiement n’ont pas été respectés, qu’elle a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine orientant le dossier du requérant vers un rétablissement personnel sans liquidation, au regard de la mauvaise foi de M. [I] [O] qui ne règle pas les charges courantes, que les indemnités d’occupation ne sont pas réglées et qu’elle perçoit elle-même une retraite à peine supérieure à celle de M. [I] [O]. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Aucune pièce n’a été communiquée en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, M. [I] [O] perçoit une retraite de 1 026 euros par mois complétée de l’APL à hauteur de 253 euros par mois (versée directement à Mme [E] [L]). L’indemnité d’occupation est de 1 020 euros (hors charges). D’après un cetificat médical du 3 novembre 2023, il souffre d’une “affection longue durée en rapport avec des troubles de la marche”. Par ailleurs, M. [I] [O] justifie avoir déposé une demande de logement social le 7 mars 2021, régulièrement renouvelée depuis, et avoir déposé un recours DALO le 25 avril 2023. Le 27 septembre 2023, M. [I] [O] a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Il indique ne pas avoir reçu de proposition de relogement et justifie avoir formé une requête aux fins d’injonction enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 mai 2024. Il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 8 décembre 2023 ; la commission ayant orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 2 février 2024. Cette décision a fait l’objet d’un recours par Mme [E] [L]. La dette est de 35 191 euros au mois de mai 2024 à la lecture du décompte versé aux débats parla défenderesse. Ce décompte fait ressortir des paiements ponctuels et très partiels. L’indemnité d’occupation n’est pas réglée. * La situation personnelle de M. [I] [O] (âge, problèmes de santé) et ses ressources réduites (retraite et APL) établissent que ce dernier ne peut pas se reloger dans des conditions normales. En prenant aussi en compte que M. [I] [O] a été reconnu comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence depuis de nombreux mois (septembre 2023), qu’il n’a pas que très partiellement réglé sa dette de logement, que celle-ci atteint un montant conséquent sans perspective d’apurement, que la dette ne pourra que s’aggraver au regard de la situation de surendettement de M. [I] [O], que des délais de facto se sont déjà écoulés, il y a lieu d’octroyer à M. [I] [O] un délai limité de deux mois pour quitter les lieux qu’il occupe. La demande est rejetée pour le surplus. Les mesures accessoires : Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de M. [I] [O]. La situation économique de M. [I] [O] (état de surendettement, ressources limitées) justifie de dire n’y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande présentée par Mme [E] [L] est donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort, OCTROIE à M. [I] [O] un délai pour quitter les lieux qu’il occupe situés au [Adresse 1] à [Localité 4], jusqu’au 11 septembre 2024 inclus, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, REJETTE la demande de Mme [E] [L] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Cette de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696cbc39a603a6929151af4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA