Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc49a603a6929151d46
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2024 N° RG 24/00214 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEUI N° minute : CAM BTP - CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société RECTOR LESAGE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA recherchée en sa qualité d’assureur de la Société Lyonnaise de Montage (SLM) DEMANDERESSE CAM BTP - CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Espace Européen de l’Entreprise 14 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société RECTOR LESAGE 313 Terrasses de l’Arche 92727 NATERRE CEDEX représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028 S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA recherchée en sa qualité d’assureur de la Société Lyonnaise de Montage (SLM) 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS-COLOMBES représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024, prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 8 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société INS SAINT VULBAS, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [U], au contradictoire de la société AXA FRANCE IARS es qualité d’assureur dommage-ouvrage et de la société SARETEC FRANCE. Par une ordonnance émanant du juge chargé du contrôle des expertises en date du 28 mars 2022, Monsieur [P] [U] a été remplacé par Monsieur [I] [D]. Suivant une ordonnance en date du 2 juin 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société RECTOR LESAGE et à son assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), la société ATELIER 4 + et son assureur les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société TECHNIQUE ET POSE. Par actes séparés en date du 17 janvier 2024, la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a assigné la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société RECTOR LESAGE et la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société LYONNAISE DE MONTAGE (SLM) devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 8 février 2022. L’affaire étant venue à l’audience du 13 mai 2024, la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation, indiquant que la société AXA FRANCE IARD est intervenue en qualité d’assureur de la société RECTOR LESAGE après la résiliation de la police en responsabilité décennale souscrite auprès de la CAM BTP ; que la société ABEILLE & SANTE venant aux droits de la société AVIVA était l’assureur de la société SLM, sous-traitante de la société RECTOR LESAGE pour les travaux de pose de la charpente béton. La société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société RECTOR LESAGE a déclaré ne pas s'opposer à l'extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. La société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société LYONNAISE DE MONTAGE (SLM) a conclu au rejet de l’ordonnance commune et a sollicité la condamnation de la société CAMBTP au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec aux motifs que : - l’action sur le fondement de la faute dolosive invoquée par la requérante à l’encontre de la société SLM est prescrite depuis le premier décembre 2021, le point de départ devant se situer au jour où l’assureur a refusé sa garantie ou a limité son intervention, soit le 1er décembre 2016, - la société CAMBTP ne justifie pas de sa qualité à agir, ne démontrant pas qu’elle prend en charge une éventuelle faute dolosive ; qu’elle ne peut pas non plus légalement garantir la faute dolosive conformément à l’article L113-1 du code des assurances. A titre subsidiaire, elle demande que sa mise hors de cause soit prononcée dans la mesure où conformément à l’article L113-1 du code des assurances, elle ne garantit légalement pas la faute dolosive. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, les parties défenderesses ne contestent pas leurs qualités d’assureurs respectifs des sociétés RECTOR LESAGE et SLM. A cette occasion, aux termes de ses ordonnances en date des 26 avril 2022 et 2 juin 2023 , le juge des référés de la présente juridiction s’est déjà prononcé sur la recevabilité de l’action sur le fondement de la faute dolosive, dont il convient d’adopter les motifs, en ce que la prescription quinquennale n’était pas acquise en l’espèce, dans la mesure où le point de départ doit être situé à la date du 26 avril 2021, correspondant à la dernière déclaration de sinistre relative aux chutes de béton. D’autre part, la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a forcément qualité à agir, puisqu’aux termes de l’ordonnance du 2 juin 2023, les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes et opposables. Enfin, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de décider si la garantie de l’assureur doit être mobilisée, en cas de faute dolosive commise par son assuré. Par conséquent, la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société RECTOR LESAGE et la société ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d'assureur de la société LYONNAISE DE MONTAGE (SLM). Aucune partie ne pouvant être considérée comme succombante au regard de la nature de l’affaire, il convient de rejeter la demande en paiement au titre des frais irrépétibles sollicitée émanant de la société ABEILLE IARD & SANTÉ. Il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge provisoire de la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sous réserve de ce que décidera le juge du fond. PAR CES MOTIFS Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS COMMUNES à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société RECTOR LESAGE et la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société LYONNAISE DE MONTAGE (SLM) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 février 2022 ayant désigné Monsieur [P] [U] remplacé par Monsieur [I] [D] en qualité d’expert suivant ordonnance de remplacement du 28 mars 2022; DISONS que la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS communiquera sans délai à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société RECTOR LESAGE et la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société LYONNAISE DE MONTAGE (SLM) l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société RECTOR LESAGE et la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société LYONNAISE DE MONTAGE (SLM) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société RECTOR LESAGE et la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société LYONNAISE DE MONTAGE (SLM) sera caduque et privée de tout effet; INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 16 juillet 2024. LE GREFFIER Esrah FERNANDO, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696cbc49a603a6929151d46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA