Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc49a603a6929151d97
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 3 239 029 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03429 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOLV AFFAIRE : [B] [F] [I], [V] [P] / S.A. SEQENS Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEURS Madame [B] [F] [I] [Adresse 2] [Localité 4] comparante Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4] comparant DEFENDERESSE S.A. SEQENS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, au visa d’un jugement du 13 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de [Localité 4] signifié à Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] le 28 décembre 2023, la société Seqens a fait délivrer à ces derniers un commandement de quitter les lieux situés au [Adresse 2], à [Localité 4]. Par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2024, Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent. L’affaire a été examinée à l’audience du 31 mai 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] ayant comparu en personne et la société Seqens étant représentée par son avocat. Le juge de l’exécution a mis dans les débats l’absence de fondement légal concernant la demande reconventionnelle et subsidiaire de la société Seqens tendant à conditionner l’octroi des délais au paiement des indemnités d’occupation. Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] demandent au juge de l’exécution de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux qu’ils occupent. Ils font valoir qu’ils ont deux enfants à charge âgés de 7 ans et de 5 ans, qu’elle travaille en qualité d’aide-soignante à temps partiel ce lui procure un revenu de 1 200 euros par mois environ, qu’il travaille en qualité d’opérateur vidéo ce qui lui procure, avec les heures supplémentaires, un revenu mensuel de 2 000 euros à 2 500 euros, qu’ils n’ont pas de problèmes de santé, qu’ils ont déposé un recours DALO, qu’ils ont cherché dans le parc privé mais en vain, au regard de la quittance faisant apparaître une dette, qu’ils disposent qu’un plan de surendettement qu’ils respectent (dette également de pension alimentaire), qu’ils ont réglé 1 271 euros qui n’apparaissent pas sur le décompte et qu’ils sont suivi par l’ADIL. Ils soutiennent respecter le plan de surendettement récemment notifié. La société Seqens, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : - débouter Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] de l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions, - dire n’y avoir lieu à octroi de délais pour quitter les lieux, Subsidiairement s’il devait en être accordé, en subordonner l’octroi au paiement régulier des indemnités d’occupation, - dire en ce cas que le seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéances entraînera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d’expulsion, - condamner solidairement Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] en tous les dépens. Elle fait valoir que la dette s’élève à la somme de 14 917,66 euros au 31 mai 2024, que la dette a donc triplé depuis le commandement de payer délivré en novembre 2022, que le loyer est de 900,55 euros, que seuls des paiements parcellaires ont été effectués, que ces paiements sont irréguliers malgré le plan de surendettement arrêté, qu’accorder des délais à Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] risquerait d’aggraver à nouveau leur dette et ainsi leur situation financière et que Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] ne justifient d’aucune diligence en vue d’un relogement ou encore de difficultés pour que celui-ci s’effectue dans des conditions normales puisque le couple disposent de ressources. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] ont deux enfants à charge nés en 2017 et en 2019. Madame [F] [I] travaille en qualité d’aide-soignante dans le cadre d’un CDI tandis que Monsieur [P] travaille en qualité d’adjoint technique territorial, le couple disposant de ressources totales pour le foyer de 3 877 euros par mois environ (cf : dossier de surendettement, bulletins de paie). Par ailleurs, le couple est endetté à hauteur de 32 390,29 euros dont une dette de logement qui était de 11 834,04 euros le 2 février 2024. Ils bénéficient d’un plan de surendettement arrêté le 26 avril 2024. Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] ont déposé une demande de logement social le 21 janvier 2024. Ils ne justifient pas d’autres démarches. La société Seqens fait état d’une dette de 14 917,66 euros au 3 juin 2024. Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] font état d’un paiement supplémentaire de 1 271 euros qui n’est toutefois pas prouvé à ce jour. * Il ressort de ces éléments que l’état d’endettement du couple, avec deux enfants à charge, constitue un obstacle pour se reloger dans des conditions normales. En prenant aussi en compte que Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] ne justifient que du dépôt d’une demande de logement social et que la dette locative, élevée, a augmenté, un délai fixé à deux mois leur sera octroyé pour quitter les lieux, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. La demande est rejetée pour le surplus. La société Seqens ne justifie pas de la possibilité en droit de conditionner les délais d’expulsion à des obligations (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 avril 2023, RG n°22/06053). Cette demande est donc rejetée. Il convient toutefois de rappeler à Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] qu’ils doivent régler l’indemnité d’occupation courante fixée. Les mesures accessoires : Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] qui seront condamnés in solidum à leur paiement (et non solidairement). La situation économique de Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] (état de surendettement) justifie de dire n’y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande présentée par la société Seqens est donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort, OCTROIE à Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] un délai pour quitter les lieux qu’il occupe situés au [Adresse 2], à [Localité 4], jusqu’au 11 septembre 2024 inclus, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, REJETTE la demande de la société Seqens présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [B] [F] [I] et Monsieur [V] [P] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Cette de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696cbc49a603a6929151d97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA