Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc49a603a6929151dd1
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03292 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN6W AFFAIRE : [D] [H] / La SCI FONCIERE DI 01/2007 Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Noémie DAVODY GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [D] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparant et assisté par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324 DEFENDERESSE La SCI FONCIERE DI 01/2007 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 22 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de proximité de Courbevoie ordonné l’expulsion de Monsieur [D] [H] du logement qu’il occupe sis [Adresse 2] [Localité 4], appartement n°509 au 2ème étage du bâtiment 5, emplacement de parking n°53. Monsieur [D] [H] a également été condamné à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2007 la somme de 2573,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 janvier 2023. Cette décision a été signifiée à Monsieur [D] [H] le 2 février 2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [D] [H] le 6 février 2024. Par acte parvenu au greffe le 15 février 2024, Monsieur [D] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans aux fins d’obtenir un délai de douze mois avant la mise en œuvre de son expulsion. A l’appui de sa demande, il expose avoir effectué de nombreuses démarches aux fins d’essayer de se reloger. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement. Appelée à l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a été radiée, Monsieur [D] [H] ne s’étant pas présenté. Par courriel du 29 mars 2024, Monsieur [D] [H] sollicitait un relevé de caducité, lequel était accordé par le juge. L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 18 juin 2024. In limine litis, la SCI FONCIERE DI 01/2007 soulève la litispendance, compte-tenu de la saisine du tribunal de proximité d’Asnières aux fins d’obtenir un sursis à l’expulsion dans le cadre de la procédure de surendettement. Monsieur [D] [H] s’oppose à la nullité soulevée au motif que le tribunal de proximité ne constitue qu’une chambre détachée du tribunal judiciaire de Nanterre. Il indique qu’il s’agit d’un cas de connexité qui se règle au moyen d’une mesure d’administration judiciaire. Au fond, Monsieur [D] [H], assisté de son conseil, a développé oralement des conclusions écrites dument visées aux termes desquelles il demande au tribunal de : DIRE ET JUGER Monsieur [D] [H] tant recevable que bien fondé en sa demande, ACCORDER à Monsieur [D] [H] le plus large délai possible sur deux ans pour quitter les lieux sis [Adresse 2] [Localité 4] – appartement n°509 au 2ème étage du bâtiment 5 et emplacement de parking n°53, DIRE ET JUGER que pendant ce délai, il sera sursis à l’expulsion de Monsieur [D] [H] et de tous occupants de son chef, STATUER ce que de droit sur les dépens, REJETER toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, A l’appui de ses demandes, il indique qu’il est âgé de 55 ans et qu’il souffre d’une maladie depuis 9 mois. Il expose avoir perdu son emploi, raison pour laquelle il a rencontré des difficultés dans le paiement de ses loyers. Il estime que sa dette locative s’élève désormais à la somme de 15 000 euros, cette augmentation s’expliquant notamment par un retard de la CAF dans le paiement des APL. En réplique, la SCI FONCIERE DI 01/2007, représentée par son conseil, a développé oralement des conclusions écrites dument visées aux termes desquelles elle demande au juge de : DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, Le CONDAMNER au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, il évalue la dette locative de Monsieur [D] [H] à plus de 29 000 euros. Elle ajoute que les locaux semblaient abandonnés, ressemblant davantage à une décharge qu’à un lieu d’habitation, de sorte qu’un commissaire de justice a changé les clés. Elle considère que les conditions d’occupation sont préoccupantes pour les voisins. Elle estime que Monsieur [D] [H] ne justifie pas de diligences suffisantes afin de trouver un nouveau logement. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de « dire et juger » Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur l’exception de litispendance En vertu de l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ». En l’espèce, la SCI FONCIERE DI 01/2007 soulève l’exception de litispendance au motif que le juge des contentieux et de la protection du tribunal d’Asnières est également saisi d’une demande de sursis d’expulsion locative concernant Monsieur [D] [H]. Les éléments versés au débat permettent en effet de confirmer que, par décision du 29 mars 2024, la Commission de surendettement des Hauts de Seine a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [H]. Le 2 avril 2024, une demande de suspension d’expulsion locative a été transmise au juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Asnières. Il y a lieu d’analyser si la demande de suspension d’expulsion locative pendante devant le tribunal de proximité d’Asnières et la demande de délais avant la mise en œuvre de l’expulsion concernent le même litige. La demande de suspension d’expulsion locative transmise au juge des contentieux et de la protection est fondée sur l’article L722-8 du code de la consommation tendis que la demande de délais d’expulsion formé dans le cadre du présent litige est fondée sur l’article L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, si le juge des contentieux et de la protection a la faculté d’accorder une suspension d’expulsion locative pendant une durée de deux ans, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai supérieur à un an avant la mise en œuvre de l’expulsion locative. Enfin, les conditions pour obtenir une telle mesure de clémence sont différentes dans les deux cas. La suspension des mesures d’expulsion prévue par le code de la consommation peut être obtenue « si la situation du débiteur l’exige ». En revanche, devant le juge de l’exécution, des délais peuvent être accordés à l’occupant d’un logement si celui-ci démontre que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; il est tenu compte de la bonne volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations mais aussi des situations respectives du propriétaire et de l’occupant. Dès lors, en raison des fondements juridiques distincts, des délais différents susceptibles d’être accordés (2 ans dans le cadre de la procédure de surendettement et 1 an seulement dans le cadre d’une demande de délai d’expulsion devant le juge de l’exécution) et des conditions différentes permettant l’obtention de ces mesures, le présent litige n’est pas identique à celui pendant devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Asnières. L’exception de litispendance sera donc écartée. Sur les délais avant la mise en œuvre de l’expulsion Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Pour se faire, conformément à l'article L. 412-4 du même Code, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaires et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée des délais ne peut, dans ces conditions, en aucun cas être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. L’article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [D] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Si les parties ne s’accordent pas sur le montant de la dette locative, Monsieur [D] [H] reconnaît à tout le moins devoir la somme d’environ 15000 euros à la SCI FONCIERE DI 01/2007 tandis que cette dernière produit au débat un relevé de comptes faisant état d’un arriéré locatif de 29 441,26 euros. Il ressort toutefois de ce décompte que Monsieur [D] [H] s’est acquitté des indemnités d’occupation dues au titre des mois de mars, avril et mai 2024. Les éléments versés au débat permettent d’établir que Monsieur [D] [H] occupe seul le logement donné à bail par la SCI FONCIERE DI 01/2007. En outre, il résulte du procès-verbal de reprise des lieux du 11 mars 2024 établi par la SCP VENEZIA, commissaires de justice, que le logement occupé par Monsieur [D] [H] est « rempli de détritus et de sacs poubelle pleins ; les sanitaires sont inutilisables en raison de l’encombrement, tout comme la cuisine. Les lieux ne présentent plus une trace d’occupation manifeste ». Agé de 55 ans et en recherche d’emploi, Monsieur [D] [H] justifie avoir comme ressources des allocations de pôle emploi à hauteur de 589,31 euros par mois. Par décision du 29 mars 2024, la Commission de surendettement des Hauts de Seine a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [H]. Enfin, s’agissant des démarches effectuées aux fins de se reloger, Monsieur [D] [H] justifie avoir déposé une demande de logement social le 8 mars 2024. Compte-tenu de l’importance de la dette locative et des démarches limitées dont Monsieur [D] [H] justifie en vue de se reloger, le demandeur échoue à prouver sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, il convient de rejeter sa demande de délai. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [D] [H] L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort; REJETTE l’exception de litispendance soulevée, REJETTE la demande de délai avant d’être expulsés formée par Monsieur [D] [H], CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article 100 du code de procédure civilearticle L722-8 du code de la consommation tendis quearticle 4 du code de procédure civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696cbc49a603a6929151dd1
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