Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc59a603a6929151e80
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUILLET 2024 N° RG 24/00794 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIHS N° : Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD SA c/ Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV DEMANDERESSES Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS Compagnie d’assurance MMA IARD SA 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV 1 Place des reflets 92400 COURBEVOIE non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 25 mars 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/1498, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande des Consorts [P] et du SYNDICAT DES COPROPIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS D’ICARE représenté par son syndic CIPA-, désigné Monsieur [H] [G] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 07 mars 2024, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD SA demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV. A l’audience du 25 juin 2024, la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’expert a donné son avis selon une note en date du 20 mars 2024. La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD SA justifient d’un motif légitime de rendre communes à la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes à la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 mars 2021 enregistrée sous le RG n° 20/1498, ayant désigné Monsieur [H] [G] en qualité d’expert ; DISONS que la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD SA communiqueront sans délai à la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD SA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD SA lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 08 Juillet 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6696cbc59a603a6929151e80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA