Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc69a603a69291520a6
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 354 436 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01460 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG4B AFFAIRE : Monsieur [J] [O] exerçant sous l’enseigne « Auto Passion» / [C] [K] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Monsieur [J] [O] exerçant sous l’enseigne « Auto Passion » [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508 DEFENDEUR Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant ayant pour avocat Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 093 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, au visa d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2021, Monsieur [C] [K] a fait pratiquer à l’encontre de Monsieur [J] [O] une saisie-attribution sur ses comptes ouverts auprès de la Banque PopulaireVal-de-France, pour la somme de 13 419,76 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [J] [O] le 12 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, au visa d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2021, Monsieur [C] [K] a fait pratiquer à l’encontre de Monsieur [J] [O] une seconde saisie-attribution sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Fiducial, pour la somme de 13 544,36 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [J] [O] le 12 janvier 2024. Par assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [C] [K] le 12 février 2024, Monsieur [J] [O] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de contester les saisies-attributions pratiquées à son encontre. Monsieur [C] [K] a constitué avocat le 9 juin 2024. Il a présenté par écrit une demande de renvoi au motif que l’affaire n’était pas en l’état, pour “communication de pièces et conclusions. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2024 lors de laquelle Monsieur [J] [O], représenté par son avocat, a sollicité du juge de l’exécution de rendre une décision sur la base de l’assignation qu’il avait faite délivrer. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi présentée par le conseil de Monsieur [C] [K] en l’absence d’autres motifs que ceux invoqués par écrit. Monsieur [J] [O], s’en rapportant à son assignation, demande au juge de l’exécution de : - se déclarer compétent pour statuer sur la validité des saisies pratiquées le 8 et le 9 janvier 2024 à son préjudice, - constater que les dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-27 du code de commerce n’ont pas été respectés, En conséquence, - prononcer la mainlevée des saisies pratiquées le 8 et le 9 janvier 2024 à son encontre, En tout état de cause, - condamner Monsieur [C] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, - condamner Monsieur [C] [K] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur [J] [O] fait valoir que la saisie a été pratiquée aux fins de recouvrement d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l’objet, que la créance a été intégrée dans son plan de continuation et que la règle de l’interdiction des poursuites perdure après l’adoption du plan de redressement et trouve à s’appliquer. Il rappelle que le caractère antérieur de la créance s’apprécie au regard de la rupture du contrat et qu’en l’occurrence Monsieur [C] [K] a été licencié le 9 septembre 2013 tandis que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 7 mai 2019. Il fait encore valoir que les créances salariales n’ont pas un caractère alimentaire, jurisprudence à l’appui, de sorte qu’elle relève du champ d’application de l’article L.622-7 du code de commerce, y compris après l’adoption du plan de redressement. Il soutient que Monsieur [C] [K] a délibérément violé les articles L.622-7 et L.622-21 du code de commerce, règles d’ordre public, alors qu’il avait connaissance de la procédure collective. Il ajoute qu’en procédant à deux saisies successives, de manière disproportionnée et abusive, il a mis en péril l’entreprise (paralysie des comptes, entrave au règlement des échéances). L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les saisies-attributions : Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article L.622-21 du code du commerce dans sa version applicable au présente litige: I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. En application de l’article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. En l’espèce, il ressort des pièces que Monsieur [J] [O] a été placé en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mai 2019. Un plan de redressement pour une durée de 9 ans a été arrêté par jugement du 29 juillet 2020. En outre, les saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées au visa d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2021. La créance de Monsieur [C] [K] à l’égard de Monsieur [J] [O], en exécution de cet arrêt, consiste en une indemnité pour licenciement abusif et trouve ainsi son origine dans la rupture du contrat de travail liant les parties intervenue le 9 septembre 2013. Par conséquent, il s’agit d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure et de nature non alimentaire. Aussi, Monsieur [C] [K], créancier, ne pouvait pas mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée pour recouvrer sa créance. Par conséquent, en application des articles précités, il sera fait droit à la demande de mainlevée des saisies présentée par Monsieur [J] [O]. Sur les dommages-intérêts pour abus de saisie : Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, Monsieur [J] [O] prétend que la créance de Monsieur [C] [K] a été intégrée au plan de redressement et que ce dernier avait connaissance de la procédure collective encore en cours (créance intégrée au plan) mais ne produit aucune pièce pour l’établir, seul des extraits du Bodacc étant versés aux débats. Il n’est donc pas établi une intention de nuire de le part de Monsieur [C] [K] ou encore le fait qu’il aurait sciemment engagé des mesures d’exécution forcée en les sachant illégales du fait de la procédure collective en cours. Il n’est pas davantage établi une disproportion dans le recours à deux mesures d’exécution forcée successives puisque la première n’avait été que très partiellement fructueuse (1 251,08 euros). Par conséquent, en l’absence de preuve d’un abus de saisie, la demande de dommages-intérêts présentée au titre de la “procédure abusive” par Monsieur [J] [O] est rejetée. Sur les mesures accessoires : Monsieur [C] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens. L’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros l’indemnité qui sera versée par Monsieur [C] [K] à Monsieur [J] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2024 par Monsieur [C] [K] à l’encontre de Monsieur [J] [O], au visa d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2021, sur ses comptes ouverts auprès de la Banque PopulaireVal-de-France, pour la somme de 13 419,76 euros, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2024 par Monsieur [C] [K] à l’encontre de Monsieur [J] [O], au visa d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2021, sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Fiducial, pour la somme de 13 544,36 euros, REJETTE la demande de Monsieur [J] [O] tendant à l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros pour abus de saisie, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 622-17 du code de commercearticle L.622-21 du code du commerce dans sa version aarticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle L.622-7 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696cbc69a603a69291520a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA