Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc69a603a6929152104
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 3 770 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03622 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPAA AFFAIRE : [G] [T] / [B] [R] [D] [H] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [G] [T] [Adresse 1] [Localité 4] comparante DEFENDEUR Monsieur [B] [R] [D] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] CANADA représenté par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E390 substituant Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1735 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, au visa d’un jugement du 22 février 2024 du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Vanves préalablement signifié notamment à Mme [G] [T] le même jour, M. [B] [H] a fait délivrer à celle-ci un commandement de quitter les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4]. Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2024, Mme [G] [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe. L’affaire a été examinée à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [G] [T] ayant comparu en personne et M. [B] [H] étant représenté par son avocat. Mme [G] [T] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux qu’elle occupe. Elle fait valoir qu’elle a découvert être atteinte d’un cancer du sein le 8 avril 2024, qu’elle a été opérée hier, qu’elle doit poursuivre des séances de chimiothérapie, qu’elle vit bien seule dans le logement avec ses deux enfants à charge âgés de 6 ans et de 3 ans, qu’elle n’est pas en état de travailler, qu’elle a effectué des démarches pour rencontrer une assistante sociale et qu’elle a déposé un recours DALO dès 2022 sans retour et saisi le SIAO. Elle précise avoir déposé un dossier pour percevoir des indemnités journalières qui devraient être d’un montant de 1 100 euros ou 1 200 euros d’après l’assistante sociale. Elle conteste sous-louer le logement et indique que le bruit vient de ses enfants. M. [B] [H], s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de : - déclarer sans objet la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Mme [G] [T], - débouter Mme [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la continuation des poursuites dirigées contre M. [I] [S] et Mme [G] [T], En tout état de cause, - condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [I] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] [T] et M. [I] [S] aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Il fait valoir que le congé a été délivré pour motif légitime et sérieux le 14 octobre 2022, que le loyer a été réduit de 1950 euros à 1 300 euros par mois, que pour autant la dette est très significative et a constamment augmenté puisqu’elle est actuellement de 37 700 euros, mois de juin 2024 inclus, que préalablement à l’apparition des problèmes de santé de la requérante il n’y a eu aucun règlement et ce depuis un an. Il soutient que Mme [G] [T] ne justifie d’aucune démarche pour se reloger. Il fait valoir qu’il a un crédit en cours, que la situation porte atteinte à sa situation financière au regard de l’arriéré locatif et qu’il est dans l’incapacité de vendre son bien. Il soutient qu’en outre celle-ci est de mauvaise foi puisqu’elle pratique des sous-locations sans son autorisation et que celle-ci ne vit plus dans les lieux comme il en ressort d’une attestation de la voisine. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, préalablement, la seule “attestation” versée aux débats par M. [B] [H], sans copie d’une pièce d’identité, évoquant principalement un dégât des eaux entre deux appartements voisins et la mention vague du fait que les locataires ont témoigné du fait que Mme [G] [T] ne réside plus depuis de nombreux mois dans l’appartement, avec occupation par des hommes, est insuffisante à établir que Mme [G] [T] n’occuperait plus le bien et qu’il serait sous-loué. L’ensemble des documents et particulièrement les pièces médicales versées aux débats par Mme [G] [T] ainsi que les certificats de scolarité des enfants du 3 juin 2024 font ressortir une unique domiciliation au [Adresse 1]. Concernant la situation de Mme [G] [T], il est constant que celle-ci souffre d’un cancer récemment diagnostiqué au mois d’avril 2024. Elle bénéficie de soins et n’est donc pas en l’état de travailler. Un certificat médical confirme cette situation et précise que sa pathologie nécessite des soins complexes pour une durée indéterminée d’au mois 6 mois et qu’elle a besoin de la présence d’un membre de sa famille à ses côtés (hôpital [2]). Elle produit un autre certificat émanant de l’hôpital [2] attestant de la nécessité qu’elle bénéficie d’un environnement stable. Elle est dans l’attente de la perception d’indemnités journalières dont le montant est inconnu. Elle perçoit des allocations familiales de 142 euros par mois. Elle produit un courrier faisant ressortir qu’elle avait le droit à l’ARE jusqu’au 6 avril 2024 (365 euros perçus au mois d’avril 2024) et qu’elle ne peut pas percevoir l’ASS. Elle avait déclaré en 2023 des revenus mensuels imposables de 614 euros. Par ailleurs, elle a deux enfants à charge. La maladie de Mme [G] [T] couplée à ses ressources à ce jour très limitées et le fait qu’elle ait deux enfants en charge permettent de retenir que celle-ci ne peut pas se reloger dans des conditions normales. Afin de fixer le délai qu’il sera octroyé, en sus de la situation de Mme [G] [T] ci-dessus décrite, il convient aussi de prendre en compte les diligences qu’elle a effectées et sa bonne ou mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations. Mme [G] [T] justifie avoir saisi la commission DALO le 24 novembre 2022. Elle justifie avoir de nouveau déposé un recours DALO le 10 juin 2024. La commission de médiation lui a indiqué qu’elle se prononcera dans un délai de 3 mois, d’ici le 10 octobre 2024. Elle bénéficie d’un suivi par une assistante sociale. Elle a déposé une demande de logement social le 23 novembre 2018 renouvelée le 21 février 2024. Or, avant le diagnostic de sa maladie, Mme [G] [T] ne justifie d’aucun paiement même partiel du loyer. La dette locative est donc particulièrement élevée, celle-ci ayant été arrêtée à la somme de 28 600 euros au 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection. M. [B] [H] fait état d’un crédit afférent au bien (pas de justificatif). Il justifie avoir délivré un congé pour motif légitime et sérieux le 14 octobre 2022. En sus des éléments ci-dessus relevés concernant la situation de la requérante, et particulièrement en prenant aussi en compte le fait que le propriétaire est privé de son bien et que la dette locative est très élevée, sans versement depuis de longue date, il sera octroyé à Mme [G] [T] un délai pour quitter les lieux fixé jusqu’au 30 septembre 2024. La demande est rejetée pour le surplus. Les mesures accessoires : Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Mme [G] [T] (et non également de M. [I] [S] qui n’est pas partie à la cause). La situation économique de Mme [G] [T] (état de surendettement, enfants à charge, ressources réduites) justifie de dire n’y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande présentée par M. [B] [H] est donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort, OCTROIE à Mme [G] [T] un délai pour quitter les lieux qu’il occupe situés au [Adresse 1], jusqu’au 30 septembre 2024 inclus, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, REJETTE la demande de M. [B] [H] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [T] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Cette de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696cbc69a603a6929152104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA