Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc69a603a692915213c
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 1 187 812 370 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03751 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEXM AFFAIRE : La SCCV GARCHES - ECO ILOT DE L’EGLISE / SAS SODIGARCHES Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Noémie DAVODY GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La SCCV GARCHES - ECO ILOT DE L’EGLISE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jérôme HERSCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1995 DEFENDERESSE SAS SODIGARCHES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte authentique du 30 décembre 2020, la SCCV GARCHES – ECO ILOT DE L’EGLISE, société de promotion immobilière, a vendu à la SNC MAIDO un local commercial et divers emplacements de stationnement en état futur d’achèvement sis [Adresse 2] à [Localité 3] au prix de 11 878 123,70 euros TTC. Par acte du 15 décembre 2023, la SCCV GARCHES – ECO ILOT DE L’EGLISE a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société SODIGARCHES, pour paiement de la somme de 3 651 149,32 euros, sur le fondement de l’acte notarié susvisé. Par acte du 15 janvier 2024, la SCCV GARCHES – ECO ILOT DE L’EGLISE a assigné la SNC MAIDO devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de : - CONDAMNER la SAS SODIGARCHES à payer la somme de 3 651 149,32 euros selon le décompte de l’huissier visé dans son procès-verbal de saisie attribution en date du 15 septembre 2023 pratiqué entre les mains de la société SODIGARCHES en exécution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement reçu par Maître [E] [Y], Notaire à [Localité 5], le 30 décembre 2020, - CONDAMNER la SAS SODIGARCHES à payer à la SCCV la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SAS SODIGARCHES aux entiers dépens. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 18 juin 2024. La SCCV GARCHES – ECO ILOT DE L’EGLISE, représentée par son conseil, a réitéré les demandes formées dans le cadre de son acte introductif d’instance. À l’appui de ses prétentions, la SCCV expose que la SNC MAIDO s’est engagée envers la société SODIGARCHES à lui consentir un bail commercial portant sur les locaux vendus. Elle expose avoir convoqué la SNC MAIDO à l’effet de prendre livraison des biens à la date du 20 novembre 2023, et avoir notifié à cette même date la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux ainsi que l’appel de fond entraînant l’échéance d’un montant de 2 969 530,80 euros. Elle souligne que la SNC MAIDO n’a ni répondu à la mise en demeure de payer en date du 16 novembre 2023 ni ne s’est présentée lors de la constatation de la livraison des biens en date du 20 novembre 2023. Elle fait valoir que la livraison de bien a pu intervenir, à la suite d’une nouvelle convocation en date du 1er décembre 2023, selon le procès-verbal signé des parties et confirmé par un procès-verbal de constat établi le même jour par un commissaire de justice. Elle soutient que la SNC MAIDO ne s’est pas acquittée de la somme due. Elle fait valoir que la société SODIGARCHES n’a pas informé le commissaire de justice des sommes qu’elle détient et qui appartiennent à la SNC MAIDO. En réplique, la SAS SODIGARCHES, représentée par son conseil, a soutenu ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de bien vouloir : - JUGER recevable et bien fondée toutes ses demandes, fins et conclusions, - JUGER qu’elle n’était pas débitrice d’aucune somme envers la SNC MAIDO à la date de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, - JUGER que l’assignation signifiée en paiement des causes de la saisie est particulièrement abusive En conséquence, - DEBOUTER la SCCV GARCHES – ECO ILOT DE L’EGLISE de l’intégralité de ses demandes, - CONDAMNER la SCCV GARCHES – ECO ILOT DE L’EGLISE au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause - CONDAMNER la SCCV GARCHES – ECO ILOT DE L’EGLISE au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses demandes, la SAS SODIGARCHES soutient ne plus être débitrice de la SNC MAIDO. Elle indique en effet avoir bénéficié de franchises de loyer du 1er août 2023 au 31 décembre 2023. Elle invoque également un bordereau de cession Dailly du 30 décembre 2020 selon lequel la totalité des créances de loyers en vertu de contrats de de baux commerciaux, de charges récupérables et indemnités de résiliation ou d’occupation ainsi que toutes sommes ou indemnités pouvant être dues par tout locataire, au titre de l’occupation de tout ou partie de l’immeuble, ont été cédées par la SNC MAIDO à la SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM) Elle fait valoir que les dispositions de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution ne trouvent pas à s’appliquer lorsque le tiers saisi n’est redevable d’aucune somme à l’égard du débiteur. Ainsi, elle avance qu’elle n’était tenue d’aucune obligation déclarative à l’égard de la SCCV au moment où la saisie a été pratiquée. Elle souligne le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée par la SCCV GARCHES – ECO ILOT DE L’EGLISE en ce qu’elle avait parfaitement connaissance du mal-fondé de son action en condamnation au paiement des causes de la saisie, initialement fondée uniquement sur les créances de loyers dont elle soutient ne pas être débitrice. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes de « juger » Le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “ juger”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la condamnation de la SAS SODIGARCHES Il découle de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Conformément à l’article L. 211-3 de ce code, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Aux termes de l’article R. 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. L’article R. 211-5 du même code dispose enfin que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Il découle de l’ensemble de ces dispositions que le tiers saisi est tenu de répondre immédiatement pour satisfaire à son obligation de renseignement, sauf à justifier d’un motif légitime. En l’espèce, par acte du 15 décembre 2023, la SCCV GARCHES – ECO ILOT DE L’EGLISE faisait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS SODIGARCHES, locataire de la SNC MAIDO, pour paiement de la somme de 3 651 149,32 euros, sur le fondement d’un acte notarié reçu le 30 décembre 2020 par Me [E] [Y]. En vertu de cet acte notarié, la SCCV a vendu à la SNC MAIDO un local commercial et divers emplacements de stationnement en état futur d’achèvement situés [Adresse 2] à [Localité 3] au prix de 11 878 123,20 euros TTC. Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que M. [W] [L], directeur adjoint de la SAS SODIGARCHES a répondu ne pas connaître le montant du loyer dû à la SNC MAIDO ni sa périodicité. La SCCV expose que la SAS SODIGARCHES n’a pas informé le commissaire de justice des sommes qu’elle détient et qui appartiennent à la SNC MAIDO. La demanderesse en déduit qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de la SAS SODIGARCHES à lui payer la somme de 3 651 149,32 euros selon décompte du commissaire de justice visé dans son procès-verbal de saisie-attribution du 15 décembre 2023. La SAS SODIGARCHES fait valoir quant à elle qu’elle n’est débitrice d’aucun loyer à l’égard de la SNC MAIDO. Elle explique en effet que, depuis le 30 décembre 2020, la SAS SODIGARCHES n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard de la SNC MAIDO. Elle verse au débat un bordereau de cession Dailly du 30 décembre 2020 selon lequel la totalité des créances de loyers en vertu de contrats de de baux commerciaux, de charges récupérables et indemnités de résiliation ou d’occupation ainsi que toutes sommes ou indemnités pouvant être dues par tout locataire, au titre de l’occupation de tout ou partie de l’immeuble, ont été cédées par la SNC MAIDO à la SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM) (pièce n°3). Il sera rappelé toutefois que la cession « à titre de garantie » s’apparente à un nantissement, de sorte que le cédant demeure titulaire de la créance cédée. Tant que le bailleur assume les obligations découlant du crédit souscrit, le cessionnaire ne notifie pas la cession aux locataires. Si elle est « activée », la cession à titre de garantie limite les droits du cessionnaire au montant de sa créance vis-à-vis du bailleur et revêt les mêmes effets qu’une cession en vue de paiement. Il découle de ces éléments que, tant que la SNC MAIDO respecte les obligations découlant du crédit souscrit auprès de la SOCFIM, les loyers dus par la SAS SODIGARCHES doivent être versés entre les mains de la SNC MAIDO. Le moyen soulevé sera donc rejeté. La SAS SODIGARCHES invoque par ailleurs un avenant n°2 au bail commercial conclu entre la SNC MAIDO et la SAS SODIGARCHES le 12 décembre 2023 en vertu duquel la SNC MAIDO a consenti à la SAS SODIGARCHES une franchise de loyers courant de la date de prise d’effet du bail (1er août 2023) au 31 décembre 2023 (pièce n°2). La saisie contestée ayant été pratiquée le 15 décembre 2023, il en découle que la SAS SODIGARCHES n’était débitrice d’aucun loyer à l’égard de la SNC MAIDO à la date de la dénonciation de la saisie-attribution. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dispositions de l’article R. 211-5 du code des procédures civile d’exécution ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, la SAS SODIGARCHES n’étant redevable d’aucun loyer à l’égard de la SNC MAIDO au jour de la saisie et n’étant donc tenue à aucune obligation déclarative. Il convient en conséquence de rejeter la demande de condamnation formée par la SCCV GARCHES -ECO ILOT DE L’EGLISE. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive En vertu de l’article L. 121-2 de ce code, “les juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”. L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés pour parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance. En l’espèce, il ne saurait être reproché à la SCCV GARCHES-ECO ILOT DE L’EGLISE de poursuivre le recouvrement de la créance qu’elle détient sur la SNC MAIDO. Par ailleurs, les éléments versés au débat permettent d’établir que la SAS SODIGARCHES n’a pas répondu à la sollicitation du commissaire de justice instrumentaire quant à l’étendue de ses obligations à l’égard de la SNC MAIDO. Le caractère inutile ou abusif de la saisie pratiquée à la demande de la SCCV GARCHES -ECO ILOT DE L’EGLISE n’est donc pas démontré. La demande de dommages et intérêts formée par la SAS SODIGARCHES sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La SCCV GARCHES – ECO ILOT DE L’EGLISE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à la SAS SODIGARCHES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel, DEBOUTE la SCCV GARCHES-ECO ILOT DE L’EGLISE de sa demande de condamnation de la SAS SODIGARCHES au paiement de la somme de 3 651 149,32 euros ; DEBOUTE la SAS SODIGARCHES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la SCCV GARCHES-ECO ILOT DE L’EGLISE à verser à la SAS SODIGARCHES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV GARCHES-ECO ILOT DE L’EGLISE aux dépens, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 123-1 du code des procédures civiles darticle 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696cbc69a603a692915213c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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