Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc69a603a69291521aa
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 730 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03704 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPFU AFFAIRE : [D] [F] épouse [X] / S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, S.A. SOLIDARITE ET LOGEMENT représentée par la société HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [D] [F] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 3] comparante et assistée par Me Nadège LOUAFI RYNDINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G492 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024003053 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) DEFENDERESSE S.A. SOLIDARITE ET LOGEMENT représentée par la société HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, au visa d’une ordonnance de référé du 28 février 2023 du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Vanves signifiée le même jour à Mme [D] [F] épouse [X], la société interprofessionnelle de la région parisienne, agissant pour le compte de la société solidarité et logement, a fait délivrer à celle-ci un commandement de quitter les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3]. Par deux requêtes enregistrées au greffe le 25 avril 2024 et le 3 mai 2024 à l’encontre de la société interprofessionnelle de la région parisienne et de la société solidarité et logement, Mme [D] [F] épouse [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe. Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction. L’affaire a été examinée à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, Mme [D] [F] épouse [X] étant assistée de son avocat et les défenderesses représentées par leur avocat. Les parties s’accordent pour que Mme [D] [F] épouse [X] bénéficie de délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois. La société interprofessionnelle de la région parisienne et la société solidarité et logement sollicitent aussi que ces délais soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif à hauteur de 150 euros par mois. Mme [D] [F] épouse [X] s’y oppose tout en renouvelant son engagement de continuer à payer l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif conformément au plan d’apurement arrêté. Le juge de l’exécution a mis dans les débats l’absence de fondement légal permettant de conditionner les délais pour quitter les lieux à d’autres obligations. Pour le surplus, Mme [D] [F] épouse [X] a fait valoir sa situation, à savoir qu’elle vit dorénavant seule dans le logement, avec ses trois enfants à charge, que son époux ne réside plus au domicile, qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de protection le 11 janvier 2024, qu’elle a subi des violences de la part de son époux, qu’elle a accepté le plan d’apurement proposé par la CAF et qu’elle n’était pas informée de la procédure d’expulsion. Elle rappelle qu’elle avait été reconnue comme étant étant prioritaire et devant être relogée en urgence, en vain, malgré une injonction prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 mai 2019. La société interprofessionnelle de la région parisienne et la société solidarité et logement rappellent que la dette doit être apurée à hateur de 150 euros par mois, en sus du loyer résiduel restant à verser qui est limité puisqu’il s’élève à 115 euros par mois environ. Elles précisent que la dette est de 7 300 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, compte tenu de la situation de Mme [D] [F] épouse [X] justifiée par les pièces produites (ordonnance de protection du 11 janvier 2024, 3 enfants à charge, dette limitée, ressources réduites et bonne foi à ce jour dans le paiement de sa dette) et de l’accord de la société interprofessionnelle de la région parisienne et de la société solidarité et logement, un délai de 12 mois sera octroyé à Mme [D] [F] épouse [X] pour quitter les lieux qu’elle occupe. En revanche, la société interprofessionnelle de la région parisienne et la société solidarité et logement ne justifient pas de la possibilité en droit de conditionner les délais d’expulsion à des obligations (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 avril 2023, RG n°22/06053). Cette demande est donc rejetée. Il convient toutefois de rappeler à Mme [D] [F] épouse [X] qu’elle doit régler l’indemnité courante et la dette, comme il en ressort de l’ordonnance de référé du 28 février 2023 du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Vanves. Les mesures accessoires : Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Mme [D] [F] épouse [X]. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort, OCTROIE à Mme [D] [F] épouse [X] un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe situés au [Adresse 1] à [Localité 3], jusqu’au 11 juillet 2025, REJETTE la demande de la société interprofessionnelle de la région parisienne et de la société solidarité et logement tendant à conditionner l’octroi de ces délais au paiement de l’indemnité d’occupation et de la dette locative, CONDAMNE Mme [D] [F] épouse [X] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.412-3 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696cbc69a603a69291521aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA