Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc79a603a692915222d
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01597 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHCA AFFAIRE : La société ALLIANZ VIE / [B] [P] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Noémie DAVODY GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La société ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Catherine DAVICO-HOARAU de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 et Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 DEFENDEUR Monsieur [B] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 192 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 8 janvier 2024, dénoncé le 16 janvier 2024, Monsieur [B] [P] faisait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SA ALLIANZ VIE entre les livres de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 18 445,36 euros, sur le fondement de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2023. Par acte du 14 février 2024, la SA ALLIANZ VIE assignait Monsieur [B] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester cette saisie. L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 18 juin 2024. La SA ALLIANZ VIE, représentée par son conseil, a réitéré les demandes formulées dans son acte introductif d’instance tendant à : JUGER la demande d’ALLIANZ VIE recevable et bien fondée, DECLARER de nul effet la saisie-attribution du 8 janvier 2024 dénoncée à la SA ALLIANZ VIE le 16 janvier 2024, En conséquence, ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2024 à la demande de Monsieur [B] [P], CONDAMNER Monsieur [B] [P] à verser à ALLIANZ VIE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses demandes, la SA ALLIANZ VIE estime n’avoir commis aucun manquement dans l’exécution de l’arrêt du 17 novembre 2023 en soumettant une partie des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à cotisations de sécurité sociale patronales et salariales et à CSG-CRDS. Elle rappelle que la Cour d’appel a octroyé à Monsieur [B] [P] la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur [B] [P] a perçu la somme de 69 343,93 euros nets à titre d’indemnité de licenciement lors de la rupture de son contrat de travail en 2018. Elle indique par ailleurs qu’en 2018, le plafond annuel de la sécurité sociale (ci-après PASS) était de 39 732 euros. Elle explique avoir exonéré de cotisations sociales une somme équivalent à 2 PASS, soit 79 464 euros exonérés et assujetti le surplus à cotisations sociales et à CSG-CRDS, soit la somme de 84 879,93 euros. Elle ajoute avoir retenu la somme de 16 700,06 euros à titre de cotisations salariales et versé à Monsieur [B] [P] la somme globale de 80 825,55 euros en exécution de l’arrêt du 17 novembre 2023. La SA ALLIANZ VIE fait valoir que, s’il est de principe que les sommes indemnitaires sont exonérées de cotisations et de charges sociales, ce principe connaît néanmoins des exceptions, les sommes indemnitaires étant exonérées de toutes cotisations et contributions sociales dans les limites prévues par les textes légaux. Elle ajoute que, faute de précision dans le dispositif de la Cour d’appel, la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être considérée comme ayant été exprimée en brut. En réplique, Monsieur [B] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de : DECLARER fondée la saisie-attribution du 8 janvier 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS par Monsieur [B] [P] pour un montant de 18 445,36 euros, REJETER la contestation de la saisie-attribution du 8 janvier 2024 par la SA ALLIANZ VIE, REJETER la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 8 janvier 2024 de la SA ALLIANZ VIE, CONDAMNER la SA ALLIANZ VIE à une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il rappelle que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que le montant de l’indemnité qui lui était octroyée s’entendait net de toutes cotisations et contributions sociales. Monsieur [B] [P] considère donc que le paiement des contributions sociales incombe à l’employeur et que le montant desdites cotisations ne doit pas être déduit du montant des dommages et intérêts octroyés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de « juger » Le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “ juger”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la mainlevée de la saisie L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon les dispositions de l'article L. 121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, par acte du 8 janvier 2024, dénoncé le 16 janvier 2024, Monsieur [B] [P] faisait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SA ALLIANZ VIE entre les livres de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 18 445,36 euros, sur le fondement de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2023. Il découle du décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution que la créance réclamée par Monsieur [B] [P] est constituée de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 95 000, étant précisé que Monsieur [B] [P] reconnaît avoir reçu un versement de 80 825,65 euros de la SA ALLIANZ VIE. En vertu de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2023, la SA ALLIANZ VIE a été condamnée à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le litige entre les parties tient au fait que la SA ALLIANZ VIE a retenu la somme de 16 700 euros à titre de cotisations salariales, Monsieur [B] [P] soutenant que ces cotisations ne sont pas dues. Les parties s’opposent sur le caractère net ou brut des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à Monsieur [B] [P]. Il sera relevé que le dispositif de l’arrêt (page 11) ne précise pas si les sommes allouées à Monsieur [B] [P] sont prononcées en brut ou en net. Si le juge de l’exécution n’a pas la possibilité de modifier le dispositif de la décision de justice, il a néanmoins la faculté, à titre incident, de l’interpréter. En l’espèce, dans les motifs de l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, il est indiqué (page 11) : « Il est de principe que les sommes allouées à titre indemnitaire sont prononcées en net ». Dès lors, il y a de considérer que le montant de l’indemnité octroyée au titre du licenciement sans cause et réelle et sérieuse par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à Monsieur [B] [P] s’entend net de cotisations et contributions sociales. Il convient de rappeler qu’une somme exprimée en net s’obtient en déduisant de la somme brute les cotisations et les contributions salariales. En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui illustre le principe d’autorité de la chose jugée, le juge de l’exécution ne peut porter atteinte au titre exécutoire en modifiant le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Par conséquent, c’est à juste titre que Monsieur [B] [P] réclame le paiement de la somme de 18 445,36 euros, la SA ALLIANZ VIE devant verser à Monsieur [B] [P] la somme totale de 95 000 euros nets de cotisations et contributions sociales, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2023. Il n’est pas contesté qu’en vertu de l’article 80 duodecies du code général des impôts et de l’article L. 242-1 7° du code de la sécurité sociale, les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exclues de l’assiette des cotisations sociales, dans la limite de deux fois la valeur du plafond de la Sécurité sociale (PASS). En l’espèce, le montant de l’indemnité allouée à Monsieur [B] [P] à titre de dommages et intérêts (95 000 euros) excède deux PASS, le PASS étant fixé à 39 732 euros en 2018, date du licenciement de Monsieur [B] [P]. Dès lors, il y a lieu de constater que le montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse supérieure à deux PASS doit être soumis à cotisations de sécurité sociale, lesquelles doivent être acquittées par l’employeur dans le cas d’espèce, la somme allouée à Monsieur [B] [P] à titre de dommages et intérêts étant nette de cotisations et contributions sociales. En conséquence, il convient de valider la saisie-attribution pratiquée à la demande de Monsieur [B] [P] le 8 janvier 2024 et dénoncée le 16 janvier 2024 sur les comptes détenus par la SA ALLIANZ VIE entre les livres de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 18 445,36 euros. Sur les demandes accessoires La SA ALLIANZ VIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel, VALIDE la saisie-attribution pratiquée à la demande de Monsieur [B] [P] le 8 janvier 2024 et dénoncée le 16 janvier 2024 sur les comptes détenus par la SA ALLIANZ VIE entre les livres de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 18 445,36 euros, CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696cbc79a603a692915222d
Données disponibles
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