Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc79a603a692915228d
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2024 N° RG 24/00393 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGTK N° : Syndic. de copro. Résidence MARISA, 57/59 avenue du Plessis 92350 LE PLESSIS ROBINSON pris en la personne de son syndic, la société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT c/ Madame [R] [L] DEMANDERESSE Syndic. de copro. Résidence MARISA, 57/59 avenue du Plessis 92350 LE PLESSIS ROBINSON pris en la personne de son syndic, la société CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT 67 Route de la Reine 92700 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378 DEFENDERESSE Madame [R] [L] Résidence MARISA, 57 avenue du Plessis 92350 LE PLESSIS ROBINSON non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [L] est propriétaire des lots n°134, 201 et 210 au sein de l’immeuble dénommé Résidence « MARISA », sis 57/59 avenue du Plessis, 92350 LE PLESSIS ROBINSON, soumis au statut du régime de la copropriété. Le lot n°134 correspond à un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble. En septembre 2022, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement du 1er étage de l’immeuble, situé en-dessous de celui de Madame [L] Considérant que ces infiltrations provenaient de l’appartement de Madame [L], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "MARISA" a, par acte en date du 9 février 2024, assigné Madame [R] [L] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir : - condamner Madame [R] [L], sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à mandater la société RAVIER, ou toute autre entreprise de son choix, aux fins d’effectuer les travaux de mise en conformité de son chauffe-eau, à l’origine des infiltrations et dégâts des eaux subis par Monsieur [J] [E], propriétaire de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble, consistant notamment au remplacement du tube en cuivre entre le chauffe-eau 200 litres et la cuisine, - dire et juger qu’à défaut d’exécution de ces travaux par Madame [R] [L] dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’ordonnance de référé lui aura été signifiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « MARISA », le cabinet LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT, syndic, sera autorisé à pénétrer dans l’appartement de Madame [R] [L], aux fins de faire effectuer aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, les travaux mentionnés ci-dessus, et ce en présence d’un commissaire de justice, lequel pourra être assisté de la force publique et d’un serrurier, si besoin était, - condamner Madame [R] [L] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire étant venue à l’audience du 4 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "MARISA", représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Madame [R] [L], assignée régulièrement en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La présente décision susceptible d’appel sera rendue par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 28 septembre 2022 entre Monsieur [E] et Madame [L] propriétaires des appartements situés respectivement aux premier et deuxième étages du bâtiment B de la résidence MARISA. A la lecture de celui-ci, il est mentionné des dégâts dans l’appartement de Monsieur [E] au niveau des peintures et plâtres des cloisons et plafonds. Il est en outre précisé chez Madame [L] la présence d’humidité autour d’un tuyau donnant dans la chape de béton. Par mails des 15 avril et 6 décembre 2023, Madame [R] [L] a confirmé au syndic de l’immeuble la survenance d’un dégât des eaux chez Monsieur [E] pour lequel elle aurait effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société GMF. Suivant un rapport de recherche de fuite en date du 2 mai 2023, il a été relevé dans l’appartement de Madame [L] des infiltrations sur le parquet et le mur côté placard. Après un contrôle de la vidange du chauffe-eau, le technicien a relevé que le tube en cuivre entre le chauffe-eau 200L et la cuisine était fuyard dans la dalle. En dernier lieu, le Syndicat des copropriétaires justifie avoir notifié à Madame [L] deux mises en demeure en date des 29 novembre et 19 décembre 2023 lui enjoignant de transmettre au syndic la déclaration de sinistre qu’elle prétend avoir envoyé à son assureur. Il s’évince de ces éléments que la demande d’injonction d’exécuter un certain nombre de travaux aux fins de mettre fin aux infiltrations dans l’appartement situé en-dessous du sien ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre compte tenu de la nature du désordre et des conséquences qu’il entraîne, l’urgence apparaît caractérisée. Par voie de conséquence, il convient de condamner Madame [R] [L] à effectuer les travaux sollicités sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une période de trente jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. A défaut d’avoir accompli lesdits travaux dans un délai de cinquante jours à compter de la signification de l’ordonnance, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, sera autorisé à pénétrer dans l’appartement de Madame [R] [L], aux fins de faire effectuer aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, lesdits travaux, et ce en présence d’un commissaire de justice, lequel pourra au besoin être assisté de la force publique et d’un serrurier. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [L], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "MARISA" la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Madame [R] [L], sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une période de trente jours, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, à mandater toute entreprise de son choix, aux fins d’effectuer les travaux de mise en conformité de son chauffe-eau, à l’origine des infiltrations et dégâts des eaux subis par Monsieur [J] [E], propriétaire de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble, consistant notamment au remplacement du tube en cuivre entre le chauffe-eau 200 litres et la cuisine, DISONS qu’à défaut d’exécution de ces travaux par Madame [R] [L] dans un délai de cinquante jours à compter de la date à laquelle l’ordonnance de référé lui aura été signifiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « MARISA », le cabinet LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT, syndic, sera autorisé à pénétrer dans l’appartement de Madame [R] [L], aux fins de faire effectuer aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, les travaux mentionnés ci-dessus, et ce en présence d’un commissaire de justice, lequel au besoin pourra être assisté de la force publique et d’un serrurier, CONDAMNONS Madame [R] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence "MARISA" la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [R] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 16 juillet 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696cbc79a603a692915228d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA