Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc79a603a6929152328
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2024 N° RG 24/00400 jonction avec le dossier RG n° 24/479 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGWL N° : DOSSIER RG n° 24/400 Madame [K] [O] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ************** DOSSIER RG n° 24/479 Madame [K] [O] c/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, DOSSIER RG n° 24/400 DEMANDERESSE Madame [K] [O] 29, rue Outre-Vienne 87700 AIXE-SUR-VIENNE représentée par Maître Kévin BORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R181 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD 313 terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456 PARITE INTERVENANTE Maître [R] [S] - es qualité de liquidateur judiciaire du centre de santé dentaire Lirident - 8 rue de Lourdes 31300 TOULOUSE représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456 *********************** DOSSIER RG n° 24/479 DEMANDERESSE Madame [K] [O] 29, rue Outre-Vienne 87700 AIXE-SUR-VIENNE représentée par Maître Kévin BORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R181 DEFENDERESSE CPAM DE LA CHARENTE MARITIME 55 rue de Suède - cs 70507 17014 LA ROCHELLE CEDEX 1 représentée par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : R295 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [O] a été prise en charge à partir de mars 2021 par le docteur [F] [Z], salariée du centre de santé dentaire LIRIDENT sis 8 rue de Lourdes à Toulouse (31300), pour des soins dentaires en raison d’un déchaussement d’une dent lui provoquant des abcès fréquents. Madame [K] [O] a subi plusieurs extractions de dents le 3 juin 2021, à savoir les dents n°11, 21 et 25. Par la suite, Madame [K] [O] a été suivie par le docteur [C] [N]. La pose des implants à la suite de l’extraction des dents n’a pas eu lieu. Le 24 octobre 2022, Madame [K] [O] s’est adressée à l’Ordre des chirurgiens-dentistes pour tenter d’obtenir réparation de son préjudice en considérant que plusieurs dents lui avaient été retirées à tort. Le 3 février 2023, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé entre Madame [K] [O] et le docteur [F] [Z]. Par acte en date du 12 février 2024, Madame [K] [O] a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du centre de santé dentaire LIRIDENT, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale pour examiner la responsabilité du centre de santé dentaire LIRIDENT ainsi que ses préjudices et obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement des frais d’expertise et à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00400. Par acte en date du 19 février 2024, Madame [K] [O] a assigné en référé en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la CPAM de la Charente-Maritime afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/00400. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00479. A l’audience du 4 juin 2024, Madame [K] [O] a maintenu ses demandes. Le président du tribunal judiciaire a prononcé la jonction entre les deux affaires enrôlées sous les numéros de RG 24/00400 et 24/00479. La CPAM de la Charente-Maritime, représentée, formule à l’audience les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. La société AXA FRANCE IARD, représentée, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle s’oppose à la prise en compte de certains postes de préjudices dans la mesure d’expertise, à la prise en charge des frais de consignation d’expertise ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite de statuer ce que de droit sur les dépens. Maître [R] [S] est intervenu volontairement à l’audience en qualité de liquidateur du centre de santé dentaire LIRIDENT à la suite d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 28 mars 2023. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’assignation en intervention forcée signifiée le 19 février 2024 à la CPAM de la Charente-Maritime a pour objet de la mettre dans la cause afin qu’elle puisse faire valoir ses droits dans la mesure d’expertise sollicitée. Il est dès lors d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le numéro de RG 24/00400. Sur l’intervention volontaire et l’intervention forcée L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». En l’espèce, Madame [K] [H] a assigné en intervention forcée la CPAM de la Charente-Maritime en tant qu’assureur pour que cette dernière puisse faire valoir ses droits dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée. En conséquence, l’intervention forcée de la CPAM de Charente-Maritime dispose d’un lien suffisant avec les prétentions de la demanderesse et sera donc accueillie. Par ailleurs, Maître [R] [S] intervient volontairement à l’audience en qualité de liquidateur judiciaire du centre de santé dentaire LIRIDENT, employeur du docteur [F] [Z] ayant pris en charge la demanderesse, centre qui pourrait être mis en cause dans le cadre d’une action en responsabilité médicale. Ainsi, l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire dispose également d’un lien suffisant avec les prétentions originaires de la demanderesse de sorte qu’elle sera aussi accueillie. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, Madame [K] [O] verse notamment aux débats un document établi par le docteur [F] [Z] en date du 1er juin 2022 faisant état d’une extraction de trois dents en date du 3 juin 2021 sur la demanderesse, un extrait du compte Doctolib de la demanderesse confirmant sa prise en charge par le docteur [F] [Z] ainsi que par le docteur [C] [N], un courriel en date du 24 octobre 2022 évoquant la réparation d’un préjudice en raison d’une « dent arrachée par erreur par la dentiste » et « trois dents en moins », une tentative de conciliation à l’initiative de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes entre les parties, un procès-verbal de non-conciliation en date du 3 février 2023 évoquant « l’extraction des dents 11, 21 et 25 » ainsi qu’une prothèse de dent cassée. Ainsi, ces éléments sont de nature à faire apparaître la responsabilité du docteur [F] [Z] en raison d’une erreur médicale lors des soins prodigués ayant provoqué les préjudices subis par la demanderesse. En conséquence, Madame [K] [O] justifie dès lors d'un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un spécialiste en chirurgie-dentaire, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, afin d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue du litige. Cette mesure étant ordonnée à la demande de Madame [K] [O] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de Madame [K] [O] sera rejetée. PAR CES MOTIFS, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, ORDONNONS la jonction de l’instance introduite par assignation en date du 12 février 2024 et l’instance introduite par assignation en date du 19 février 2024, référencée sous le numéro de RG 24/00400, RECEVONS l’intervention volontaire de Maître [R] [S], liquidateur judiciaire du centre de santé dentaire LIRIDENT, RECEVONS l’intervention forcée de la CPAM de la Charente-Maritime, ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [T] [W] 8 rue de Bezons 92400 COURBEVOIE Tél. : 01.43.33.20.46 Mail. : [W].[T]@wanadoo.fr assisté de tous sachants, avec pour mission de : -Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, -Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions de vie, son niveau d’études, son statut exact, sa formation, -Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), -Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical y compris avant l’opération, notamment d’éventuels compte-rendu d’opérations précédentes et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), -Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué, -Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, -Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale -Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention, -Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection, En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur), -A partir de ces éléments et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, -A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, -Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, -Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, -Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, -Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, -Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, -Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. -Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, -Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, -Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, -Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles, -Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, -Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, -Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, -Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), -Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), -Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 6 rue Pablo Neruda 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [K] [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens, REJETONS toute demande plus ample ou contraire, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. FAIT À NANTERRE, le 16 juillet 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elle solarticle 325 du code de procédure civile dispose qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile imposant
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696cbc79a603a6929152328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA