Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc89a603a692915244b
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 3 265 330 €
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05487 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT7E AFFAIRE : La société DIM FRANCE S.A.S / [K] [Y] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Noémie DAVODY GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La société DIM FRANCE S.A.S [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat par Maître Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E632 DEFENDERESSE Madame [K] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat Maître Christophe BASTIANI de la SELARL CONTRALYS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 221 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. DOSSIER N° : N° RG 24/05483 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT65 AFFAIRE : La société DIM FRANCE S.A.S / [I] [G] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Noémie DAVODY GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE La société DIM FRANCE S.A.S [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat Maître Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E632 DEFENDERESSE Madame [I] [G] [Adresse 4] [Localité 1] ayant pour avocat Maître Christophe BASTIANI de la SELARL CONTRALYS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 221 Le Tribunal après avoir examiné la requête a mis l’affaire en délibéré au 15 juillet 2024, par mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par requête parvenue au greffe le 26 juin 2024, la SAS DIM FRANCE a sollicité la rectification pour erreur matérielle du jugement de ce tribunal prononcé le 16 janvier 2024 l’opposant à Madame [K] [Y]. Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de convoquer les parties à l'audience. La décision est rendue le 9 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’ommission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. En l’espèce, la SAS DIM FRANCE expose que le tribunal a fait une lecture erronée de la pièce n°6 de la SAS DIM FRANCE. Elle indique en effet que le montant net du rappel de salaires et congés payés afférents dû à Madame [Y] s’élève non pas à la somme de 25 073,55 euros qui correspond à la colonne “montant net Rappel de salaire et ICCP et salaire du mois avant prélèvement à la source” mais à la somme de 32 653,30 euros (colonne “montant net avant impôt de la régularisation sans le salaire du mois). Il sera rappelé toutefois que l’interprétation erronée d’un document ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles. La demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision de mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande; LAISSE les dépens à la charge de la SAS DIM FRANCE. Ainsi jugé et prononcé le 15 juillet 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
6696cbc89a603a692915244b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA