Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696cbc89a603a69291525a2
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2024 N° RG 24/00406 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGRW N° : Madame [O] [Y] [S] [K] épouse [H], Monsieur [D] [V] [H] c/ GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE DEMANDEURS Madame [O] [Y] [S] [K] épouse [H] Immeuble Le Vauban – Bâtiment K – 110 chemin du Puy 06600 ANTIBES Monsieur [D] [V] [H] Immeuble Le Vauban – Bâtiment K – 110 chemin du Puy 06600 ANTIBES Tous deux représentés par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 DEFENDERESSE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE 1 bis avenue du docteur tenine 92184 ANTHONY représentée par Maître Marie-françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2433 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d’un acte notarié en date du 18 décembre 2020, Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H] ont acquis les lots 10, 16 et 33 dépendant d’un immeuble situé 47-49 rue Condorcet et 41 avenue Gabriel Péri à Montreuil (93100). Pour ce bien, ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE. Le 8 juillet 2023, un incendie s’est déclaré, détruisant l’intégralité de leur appartement. Au titre de la garantie assurance habitation, la société GROUPAMA a versé la somme de 21.510 €. Arguant qu’ils n’ont pas été indemnisés de leur sinistre, Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H] ont, par acte en date du 9 février 2024, assigné la société GROUPAMA VAL DE LOIRE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir : - condamner la société GROUPAMA VAL DE LOIRE au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice au titre des dommages matériels, - ordonner sous astreinte de 1000 € par jour de retard à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE au versement des loyers nécessaires au relogement de Madame [O] [H], - ordonner à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE de communiquer tous rapports d’expertise liés aux circonstances et conséquences de l’incendie, sous la même astreinte ci-dessus, - condamner la société GROUPAMA VAL DE LOIRE au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire étant venue à l’audience du 4 juin 2024, Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H] ont, aux termes de conclusions écrites soutenues oralement, maintenu leurs demandes initiales. En outre, ils sollicitent du juge des référés de : - ordonner le retrait des conclusions dans les écritures de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE des mentions diffamatoires suivantes : Page 6 « le contrat MRH a été souscrit sur la base d’une fausse déclaration intentionnelle de Madame [H] » Page 8 « Madame [H] a donc omis intentionnellement de déclarer une caractéristique majeure du bâtiment assuré, notamment du risque incendie » GROUPAMA VAL DE LOIRE est assignée dans cette affaire par un sociétaire qui a manifestement dissimulé une information déterminante quant au risque assuré - condamner la société GROUPAMA VAL DE LOIRE à payer à Monsieur et Madame [H] à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de leur préjudice moral lié directement aux accusations une somme pour chacun d’eux de 20.000 €. En dernier lieu, à titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société GROUPAMA au paiement d’une somme de 44.640 € correspondant au montant des frais de relogement. Ils exposent qu’il n’y a jamais eu de fausse déclaration intentionnelle en déclarant que l’ossature verticale et les murs extérieurs du bâtiment seraient construits pour plus de 90 % en matériaux non combustibles, alors que les constructions d’immeubles en bois sont courantes et de plus en plus utilisées dans les constructions modernes ; que rien n’indique selon l’analyse de l’expert que la partie bois de l’immeuble ne respecterait pas la classification telle qu’il l’indique en page 37 de son rapport ; que l’accusation de fausse déclaration intentionnelle ne repose sur aucun fondement et qu’il s’agit de jeter le discrédit sur des victimes d’un incendie ; que la compagnie d’assurance avait parfaitement connaissance de l’existence de bois ignifugé lors de la construction, alors qu’elle était elle-même l’assureur du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage, lors de l’édification de cet immeuble ; que l’application de la règle proportionnelle ne s’applique pas dans les faits de l’espèce, dans la mesure où c’est seulement au moment du renouvellement du paiement de la prime que le risque est à nouveau apprécié en fonction des éléments portés à la connaissance de la société d’assurance ; que seul le rapport d’expertise du cabinet OI2R a été communiqué. La société GROUPAMA VAL DE LOIRE a conclu au rejet des demandes des époux [H] et a sollicité leur condamnation au remboursement de la somme de 23.370 € A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté l’existence d’un accord de sa part à verser une indemnité complémentaire et définitive d’un montant de 13.146,70 € au titre des garanties « frais de relogement » et « contenu » et que les demandeurs soient déboutés pour le surplus. En toute hypothèse, elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le contrat d’assurance est entaché de nullité, laquelle doit être constatée au regard des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances ; que le contrat multi risques habitation a été souscrit sur la base d’une fausse déclaration intentionnelle de Madame [H] ayant déclaré une construction pour plus de 90 % en matériaux non combustibles, alors que le bâtiment incendié a été construit majoritairement en bois ; que l’assureur a déclaré de manière claire à son assuré que les matériaux non combustibles sont les matériaux « autres que le bois et ses produits dérivés » ; que si l’assureur a accepté de verser des acomptes, il n’a pas pris position sur sa garantie, dans la mesure où à ce stade, l’enquête pénale n’est pas terminée et que dès lors, les causes et origines du sinistre sont encore indéterminées ; que si elle a mandaté un expert, aucun rapport définitif n’a été émis. En second lieu, elle fait observer que si la mauvaise foi de Madame [H] n’est pas retenue au jour de la souscription du sinistre, la prime contractuelle fixée à hauteur de 207,09 € TTC aurait été revue à hauteur de 422,23 €, soit une augmentation de 100 % de la prime, de sorte que l’indemnité de relogement serait ramenée à la somme de 21.980 € au lieu de 44.640 € ; que la garantie « dommages aux biens – Incendie prévoyant une indemnisation en « valeur de reconstruction », il n’a été procédé à ce jour à aucun chiffrage relatif au coût de reconstruction de l’immeuble, de sorte que la demande provisionnelle formée à ce titre ne peut qu’être rejetée en l’état ; qu’en outre, l’application d’une règle proportionnelle de prime étant incontestable, la production d’un chiffrage contradictoire est indispensable au déblocage de l’indemnité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le retrait dans les écritures de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE des mentions diffamatoires et la demande de dommages et intérêts à ce titre Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. En l’espèce, les requérants jugent diffamatoires les mentions énoncées dans les conclusions écrites du conseil de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, à savoir : Page 6 « le contrat MRH a été souscrit sur la base d’une fausse déclaration intentionnelle de Madame [H] » Page 8 « Madame [H] a donc omis intentionnellement de déclarer une caractéristique majeure du bâtiment assuré, notamment du risque incendie » GROUPAMA VAL DE LOIRE est assignée dans cette affaire par un sociétaire qui a manifestement dissimulé une information déterminante quant au risque assuré En l’occurrence, il n’est pas inutile de rappeler que toute partie à un procès, et qui plus est son avocat, dispose d’une entière liberté de parole et d’argument. D’autre part, seuls des propos injurieux ou diffamatoires résultant de la pure mauvaise foi de son auteur, dans le seul objectif de porter atteinte au crédit ou à l'honneur de la personne critiquée, pourraient donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts. Or, les propos en question sont formulés dans le cadre de l’argumentation développée par l’avocat de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, estimant que le contrat d’assurance sur la base duquel les époux [H] ont formé leur demande de provision est entaché de nullité aux motifs que ces derniers auraient fait une fausse déclaration intentionnelle concernant le risque à assurer. Au soutien de ce moyen de fait, elle invoque les dispositions de l’article L113-8 du code des assurances, lequel dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. Elle s’appuie notamment sur le fait qu’à la lecture du contrat, les assurés ont indiqué que « l’ossature verticale et les murs extérieurs du bâtiment sont construits pour plus de 90 % en matériaux non combustibles », alors que selon elle, le bâtiment sinistré serait essentiellement construit en bois. Au travers de l’exposé de cette argumentation, Monsieur et Madame [H] ne démontrent en aucun cas que ces mentions auraient eu pour seul objet de porter atteinte à leur honneur ou à leur crédit, et ce d’autant que le caractère diffamatoire auquel ils leur prêtent n’est étayé par aucun moyen de fait ou de droit et que l’assureur est parfaitement en droit d’invoquer la nullité du contrat d’assurance. Par conséquent, il convient de rejeter leur demande de retrait des mentions énoncées dans les écritures de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, ainsi que celle relative au paiement provisionnel de dommages et intérêts. Sur la demande de provision des époux [H] Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance. En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [H] ont souscrit auprès de la société défenderesse une assurance habitation pour le bien immobilier dont ils sont propriétaires au 47 rue Condorcet à Montreuil (93), notamment en vue de garantir les dommages qui pourraient lui être occasionnés à la suite d’un incendie, ainsi que cela résulte de l’acte sous seing privé en date du 16 décembre 2020 versé aux débats.. Il n’est pas contesté non plus que ce bien a été entièrement ravagé à la suite d’un incendie survenu le 8 juillet 2023. Il en découle en premier lieu que les requérants disposent à l’égard de leur assureur, d’une créance portant sur le principe d’une indemnisation de leur sinistre, dans la limite des garanties énoncées au contrat passé entre eux. En second lieu, il convient de préciser que le juge des référés n’est pas compétent pour constater la nullité du contrat d’assurance invoquée par la société GROUPAMA. En revanche, il peut relever l’existence d’une contestation sérieuse au droit d’indemnisation des assurés. A cet égard, l’article L113-8 alinéa 1er du code des assurances dispose : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. » A la lecture des clauses particulières du contrat d’assurance, Monsieur et Madame [H] ont déclaré notamment que l’ossature verticale et les murs extérieurs du bâtiment étaient construits pour plus de 90 % de matériaux non combustibles. Par ailleurs, en dernière page de ce contrat, l’attention de l’assuré est attirée sur le fait que « toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré entraîne la nullité du contrat ». Or, il découle du rapport en date du 8 juillet 2023 émanant d’un architecte diligenté par la Préfecture de police que l’appartement assuré se situait dans un bâtiment qui s’il était constitué d’un socle (sous-sol et rez-de-chaussée) et d’une cage d’escalier en béton, les planchers, les murs et les balcons côté cour étaient construits en bois à partir du premier étage. Cela est également confirmé par le rapport d’expertise du cabinet OI2R, établi le 19 décembre 2023, diligenté par GROUPAMA, étant précisé que les requérants ne contestent pas cette description. Nonobstant la fourniture par les requérants d’une documentation technique sur les garanties de sécurité qu’apporteraient les constructions en bois, le bois est par essence une matière particulièrement inflammable, au contraire de la pierre, la brique, le ciment ou le béton, autres matériaux régulièrement utilisés en matière de construction. A ce sujet, les notes tant de la Fédération Nationale du Bois que du Conseil Canadien du Bois qu’ils produisent aux débats, qui si elles déclarent que le bois peut constituer un matériau de construction efficace contre le feu sous condition de l’application d’un traitement ignifuge, elles n’omettent pas néanmoins de rappeler qu’il s’agit d’un produit combustible. Mais surtout, les conditions générales que les assurés ont ratifié, donnent une définition des matériaux non combustibles pour la construction des murs et de l’ossature verticale, s’agissant de matériaux autres que « le bois et ses produits dérivés, colombages, pan de bois, torchis, pisé ou carreaux de terre crue ». Il en résulte que l’inexactitude de la déclaration du risque à assurer par les assurés n’apparaît pas discutable. Au surplus, au regard des termes de l’article L113-8 du code des assurances, il importe peu de savoir si l’incendie se serait propagé dans les mêmes conditions, voire pires, si le bâtiment avait été construit avec un autre matériau, alors que l’assureur n’a pas besoin de démontrer l’existence d’un lien entre le risque omis et son influence sur le sinistre. S’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la mauvaise foi des assurés, l’inexactitude de cette déclaration est susceptible d’entraîner la nullité du contrat d’assurance pour ce motif et elle constitue dès lors une contestation sérieuse à la demande de provision des époux [H], à valoir sur l’indemnisation de leur sinistre. A cet égard, les versements de provision effectués par la société GROUPAMA au profit des époux [H] ne peuvent être assimilés à une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir des dispositions de l’article L113-8 du code des assurances, étant observé qu’elle a pu prendre connaissance du caractère erroné de cette déclaration postérieurement. Enfin, GROUPAMA constituant un regroupement de caisses régionales qui sont autonomes entre elles, il n’est pas démontré que la société défenderesse représentant la région Paris Val de Loire était informée de la nature de la construction aux motifs que GROUPAMA était également l’assureur du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage de cette construction, alors qu’il n’est versé aucun élément sur ces contrats permettant de relever s’ils avaient été passés avec la même caisse régionale. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de provision à hauteur de 100.000 €. En outre, au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu non plus de faire droit à leur demande de condamnation sous astreinte de versement des frais de relogement de Madame [O] [H], ainsi qu’à leur demande subsidiaire en paiement d’une provision en quittances et deniers de 44.640 € à ce même titre, dans la mesure où la prononciation de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration du risque à assurer demeure une probabilité envisageable, laquelle entraînera alors vis-à-vis des époux [H] la déchéance de leur droit à être indemnisé pour ce sinistre. Sur la demande de communication des rapports d’expertise sous astreinte Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. En l’espèce, il est constant que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a communiqué le rapport d’expertise incendie du cabinet OI2R qu’elle avait sollicité. De leur côté, les requérants ne donnent aucune précision sur les autres rapports d’expert dont ils souhaitent la communication, et ne fournissent aucun indice rendant vraisemblable le fait qu’ils seraient en possession de la société défenderesse. S’il s’agit d’expertises effectuées dans le cadre de l’enquête pénale diligentée en vu de rechercher les causes du sinistre, il n’est nullement certain que la société GROUPAMA puisse se les faire communiquer, dans la mesure où n’étant pas une victime directe de l’incendie, elle ne peut en principe avoir accès à cette procédure en s’adressant aux enquêteurs. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de communication de pièces à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, au titre du remboursement de la somme de 23.370 € Le remboursement de cette somme, correspondant aux provisions versées par GROUPAMA au profit des époux [H] à titre d’avances pour l’indemnisation de leur sinistre, suppose de démontrer la mauvaise foi de ces derniers se rattachant au caractère inexact de leur déclaration portant sur le risque à assurer, charge de la preuve qui incombe à l’assureur. Or, comme cela a été évoqué précédemment, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une analyse des pièces du dossier pour en déduire l’existence d’une éventuelle mauvaise foi de la part des assurés à l’occasion de la conclusion du contrat d’assurance, entraînant par là même la nullité du contrat d’assurance. Il convient par conséquent, de rejeter leur demande en restitution des provisions déjà versées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H], ayant globalement succombé à leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens. En raison de cette condamnation, ils verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles. En revanche, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTONS Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H] de leur demande de retrait des écritures de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE des mentions suivantes : Page 6 « le contrat MRH a été souscrit sur la base d’une fausse déclaration intentionnelle de Madame [H] » Page 8 « Madame [H] a donc omis intentionnellement de déclarer une caractéristique majeure du bâtiment assuré, notamment du risque incendie » GROUPAMA VAL DE LOIRE est assignée dans cette affaire par un sociétaire qui a manifestement dissimulé une information déterminante quant au risque assuré DÉBOUTONS Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H] de l’ensemble de leurs demandes en paiement de provision, ainsi que de celle au titre de la communication des rapports d’expertise liés aux circonstances et des conséquences de l’incendie, DEBOUTONS la société GROUPAMA VAL DE LOIRE de sa demande en remboursement des provisions versées au profit de Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H], CONDAMNONS Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H] à payer à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETONS la demande en paiement de Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H] émise de ce chef, CONDAMNONS Madame [O] [H] et Monsieur [D] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, FAIT À NANTERRE, le 16 juillet 2024. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L113-8 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696cbc89a603a69291525a2
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