Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet B
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet B — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6696ce1c9a603a6929157b56
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01300 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GINA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B Minute : 24/596 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [G] [V] [W] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Agent de maîtrisse [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES DEFENDERESSE : Madame [D] [Y] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Employée [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004995 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. RG : N° RG 24/01300 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GINA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT le juge français compétent et la loi française applicable ; CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 3 juin 2024 ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux : [G] [V] [W] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] et [D] [Y] née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 11] (MAROC) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] (MAROC) le 23 août 2019, sans contrat de mariage ; RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 26 avril 2024, date de la demande en divorce ; DIT que [D] [Y] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13]. DEBOUTE les parties de leur demande d’homologation en l’absence de convention ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que l’autorité parentale sur [X] [W] est exercée en commun par les deux parents [G] [V] [W] et [D] [Y] ; RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ; RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ; FIXE la résidence habituelle de [X] [W] en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires et de vacances scolaires hors Noël/ Nouvel An et été : au domicile de la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes les semaines impaires, et au domicile du père du vendredi sortie des classes les semaines impaires au vendredi rentrée des classes les semaines paires, et ce, sans suspension durant les vacances scolaires hors Noël/ Nouvel An et été ;pendant les périodes de vacances Noël/ Nouvel An et été : [D] [Y] recevra l'enfant la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires et [G] [V] [W] recevra l'enfant la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ; DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ; DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ; FIXE à compter de ce jour à 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois la somme due par [G] [V] [W] à [D] [Y] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [X], [Z] [W], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 15] ; CONDAMNE au besoin [G] [V] [W] à payer cette somme à [D] [Y] ; DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ; DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ; RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ; DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB C *A : montant initial de la pension *B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension *C : indice en vigueur au jour du jugement DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [X], [Z] [W], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 15] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [D] [Y] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; DIT que les frais scolaires, y compris voyages scolaires, extrascolaires décidés d'un commun accord et de santé non remboursés seront partagés par moitié par chacun des parents ; CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l'autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs, DEBOUTE les parties de leur demande de rattachement social de [X] [W] à [D] [Y] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ; DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 4], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 5]) ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier, Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet B
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6696ce1c9a603a6929157b56
Données disponibles
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