Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696d0739a603a692915f744
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00178 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG2L 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 05 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2024 ENTRE : ASSOCIATION 3 A AGISSANT EN QUALITE DE CURATEUR DE [N] [S] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [X] [D] Monsieur [S] [N] demeurant [Adresse 2] assisté de sa curatrice Mme [X] [D] (ASSOCIATION 3A) ET : Monsieur [E] [I] demeurant [Adresse 3] non comparant JUGEMENT : par réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant bail verbal Monsieur [S] [N] demeurant [Adresse 2]( a consenti la location d’un garage double )n°67( situé [Adresse 4]( à Monsieur [I] [E] moyennant un loyer mensuel de 120,00 € Monsieur [N] [S] et l’association 3A, dont le siège social est situé [Adresse 1](, agissant en sa qualité de curateur de Monsieur [N] [S], Erreur : source de la référence non trouvée fait délivrer le 27 mars 2023 à Monsieur [I] [E] un commandement de payer les loyers pour un arriéré de 1 440,00 €. Suivant assignation délivrée par huissier le 14 mars 2024, Monsieur [N] [S] et l’association 3A Erreur : source de la référence non trouvée attrait Monsieur [I] [E] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de prononcer la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [E] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique ; - de condamner Monsieur [I] [E] au paiement des sommes suivantes : -1 660,00 € au titre de sa créance locative, échéance d’août 2023 incluse, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire le jour de l'audience ; -Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ; -250,00 € à titre de dommages et intérêts ; -250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Des entiers dépens. L'audience s'est tenue le 12 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Lors de l’audience, Monsieur [N] [S] et l’association 3A ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 2 620,00 € la créance locative, échéance du mois d’avril 2024 incluse, Monsieur [N] présentant au tribunal un carnet de suivi des règlements effectués aucun paiement n’étant effectué depuis juillet 2022. Monsieur [I] [E] n’était pas présent ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la résolution du contrat bail en raison du non-paiement des loyers Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : - d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, - de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Aux termes de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Selon l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l’espèce, un commandement de payer les loyers a été délivré à Monsieur [I] [E] le 27 mars 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 440,00 €. Ce commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai imparti. Le décompte actualisé produit par Monsieur [N] [S] et l’association 3A arrêté à la date du 12 avril 2024 révèle que la dette locative s’élève désormais à 2 620,00 €, échéance d’avril 2024 incluse. En conséquence, cette absence de paiement des loyers pendant plus d'un an, obligation première du locataire, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner à Monsieur [I] [E] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les occupants ne libéreraient pas les locaux de leur plein gré, d’autoriser le bailleur à procéder à leur expulsion, le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux. Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». Aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation L’occupation illicite des lieux par Monsieur [I] [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [N] [S] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [E] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, Monsieur [N] [S] a présenté au tribunal le carnet de suivi des règlements effectués établissant l’absence de versements depuis juillet 2022 établissant l'arriéré locatif à la somme de 2 620,00 €, échéance d’avril 2024 incluse. Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [N] [S] est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [E] à payer la somme de 2 620,00 actualisée au 12 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 440,00 € et à compter du jour du présent jugement pour le surplus. Sur les demandes accessoires L'absence de déclaration d’un nouveau domicile par Monsieur [I] [E] ainsi que son retard dans le paiement des loyers, sans aucun justificatif de sa part, caractérise sa résistance abusive. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 250 €, à titre de dommages et intérêts. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2023 et de l’assignation. Il convient de condamner Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [N] [S] et l’association 3A la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition des parties au greffe, PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre Monsieur [N] [S] et Monsieur [I] [E] concernant le garage double n°67 situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [N] [S], représenté légalement par son curateur, l’association 3 A : • la somme de 2 620,00 € actualisée au 12 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 440,00 € et à compter du jour du présent jugement pour le surplus ; • une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DIT que faute par Monsieur [I] [E] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [N] [S] représenté légalement par son curateur, l’association 3 A, la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [N] [S] représenté légalement par son curateur, l’association 3 A, la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [E] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer 27 mars 2023 et de l’assignation ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696d0739a603a692915f744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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