Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6696d0b19a603a6929160301
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 680 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00157 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGMW 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024 ENTRE : Monsieur [E] [K] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [O] [G] demeurant [Adresse 2] non comparant JUGEMENT : avant dire droit et en ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Selon devis établi le 10 octobre 2021, Monsieur [E] [K] a accepté le 15 suivant de confier à Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de rénovation dans son habitation, et ce pour un montant de 6808,55 euros. Monsieur [E] [K] a émis un chèque d’acompte le 15 octobre 2021 d’un montant de 3404,28 euros et un second chèque de 2383 euros le 22 juillet 2022 en suite de la prestation, tous deux encaissés. Par courrier en date du 26 septembre 2022, Monsieur [E] [K] a avisé Monsieur [O] [G] de malfaçons en vue de leurs réparations. Le 5 décembre 2022, un rapport d’expertise sollicité par Monsieur [E] [K] a été déposé par la société EDIEUX, spécialiste en bâtiment. Le 8 mars 2023, un constat de carence a été établi par le conciliateur de Justice saisi par Monsieur [E] [K]. Par courrier en date du 21 avril 2023, le conseil de Monsieur [E] [K] a mis en demeure de procéder au remboursement des travaux non effectués de manière conforme et du rapport d’expertise à hauteur de 950 euros. Par acte de commissaire de Justice en date du 21 février 2024, Monsieur [E] [K] a assigné Monsieur [O] [G], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de sa condamnation : - à lui payer la somme de 5787,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, ainsi qu’à la somme de 950 HT au titre des frais d’expertise, - à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - à lui payer la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens qui seront recouvrés par Maître GRENIER DUCHENE, avocat sur affirmation de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [E] [K], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au visa de l’article 1719 et suivants du code civil, et au soutien de l’expertise, il affirme que la pose des huisseries présente de nombreux défauts, les deux ouvrants sont déformés, des défauts d’étanchéité sont suspectés sur plusieurs huisseries, un ouvrant n’est pas oscillo-battant et le vitrage est suspecté de non conformité au marché. Il relève l’absence de fourniture et de pose des volets roulants, l’absence de mise en oeuvre des profilés de finition, l’absence de fourniture et pose de grilles de ventilation. Monsieur [O] [G], en sa qualité d’entrepreneur individuel, a été cité à domicile. Il n’est pas comparant, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement de la somme de 5787,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, et de la somme de 950 HT au titre des frais d’expertise: L’article 12 du code de procédure civile dispose : “ Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.” En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation que Monsieur [E] [K] se fonde sur l’article 1719 du code civil pour fonder ses demandes. Or cet article dispose : “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.” Par ailleurs, Monsieur [E] [K] apparaît avoir fondé son courrier en date du 26 septembre 2022 sur l’article 1792-6 du code civil, sans néanmoins communiquer le procès-verbal de réception des travaux (généralement établi au moment de la livraison des travaux). Enfin, il sera rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi, une expertise amiable non contradictoire ne peut, à elle seule, servir de fondement à une décision judiciaire. Par conséquent, il sera ordonné la réouverture des débats afin, dans le respect du contradictoire, de pouvoir permettre à la juridiction de donner son exacte qualification juridique aux faits, dont la responsabilité contractuelle n’est pas non plus à exclure. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la mesure d’instruction, les demandes tenant aux frais irrépétibles et les dépens seront réservés. Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la réouverture des débats aux fins de communication : - du procès-verbal de réception des travaux, - des textes de droit adéquats avec démonstration juridique à l’appui, lequels devront être communiqués contradictoirement et valablement au défendeur ; Réserve les demandes tenant aux frais irrépétibles et aux dépens ; Renvoie l’affaire à l’audience de la 4è chambre du tribunal judiciaire en date du 3 SEPTEMBRE 2024 A 9 HEURES ; Ordonne l’exécution provisoire ; La Greffière, La juge,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile disposearticle 1792-6 du code civilarticle 1719 du code civil pour fonder ses demande
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6696d0b19a603a6929160301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA