Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6696d0b29a603a692916034c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 662 251 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 23/00548 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6QL 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 07 mai 2024 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 2] SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDICAT LA SARL LOIRE GESTION dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : S.C.I. SN IMMIBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de Jsutice en date du 27 novembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” situé [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet MELLIER-MICHAS, a fait citer la SCI SN IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’elle soit condamnée à lui payer : - la somme de 4433,37 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement, - la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Appelée à l’audience du 9 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” situé [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 1]), représenté par son syndic le cabinet MELLIER-MICHAS, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 6236,25 euros arrêtée au 8 janvier 2024. La SCI SN IMMOBILIER, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (659), n’est pas comparante en la personne de son représentant légal, ni représentée. Par délibéré en date du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne du 7 mai 2024 aux fins de communication d’ un décompte de charges à jour avec une date de début et de fin utile. A l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet MELLIER-MICHAS, et représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 6622,51 euros arrêtée au 1er avril 2024. La SCI SN IMMOBILIER, régulièrement avisée du jugement avant dire-droit, n’est pas comparante en la personne de son représentant légal, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le paiement des charges de copropriété : Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. En l'espèce, l’avis de mutation en date du 10 avril 2018 démontre que la SCI SN IMMOBILIER est propriétaire de lots (101,103, 118 et 122) dans l’immeuble “[Adresse 2]” situé [Adresse 2] [Localité 1]), ce qui la rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel elle est soumise. Néanmoins, nonobstant une demande de clarification des sommes dues par le tribunal, il n’est communiqué qu’un nouveau décompte, davantage complexe pour débuter le 27 octobre 2017, incluant nombre de frais déductibles et notamment des frias d’huissier relatif à des exécutions de décisions, par ailleurs non communiquées, ni justifiées. Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 6236,25 euros arrêtée au 8 janvier 2024 ne peut être que rejetée. Sur les autres demandes : Eu égard à ce qui précède, les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront également rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE l’ensemble des demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” situé [Adresse 2]), représenté par son syndic le cabinet MELLIER-MICHAS ; CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” situé [Adresse 2]), représenté par son syndic le cabinet MELLIER-MICHAS aux entiers dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE Le GREFFIER Le PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6696d0b29a603a692916034c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA