Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6696d0b39a603a6929160379
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 23/00442 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4QD 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024 ENTRE : Monsieur [P] [I] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2022-0017777 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) ET : Association AFTRAL dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [I] a suivi via l’association AFTRAL, organisme agréé de formation, une formation initiale minimum obligatoire, FIMO, du 16 juin au 13 juillet 2022 permettant d’obtenir la qualification d’exercer le métier de conducteur routier de marchandises ou de voyageurs. A l’issue de l’examen consécutif à la formation, Monsieur [P] [I] n’a validé que la partie théorique et a bénéficié d’un délai de six mois supplémentaire pour valider la partie pratique, soit jusqu’au 13 janvier 2023. Monsieur [P] [I] n’ayant pas réalisé la formation de rattrapage, il n’a pu garder le bénéfice de la partie théorique. Par acte de commissaire de Justice en date du 13 juillet 2023, Monsieur [P] [I] a assigné l’association AFTRAL devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de : - sa condamnation à lui verser la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts, - sa condamnation à payer à Maître MRABENT, son avocat,, la somme de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - sa condamnation aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Appelée à l’audience du 7 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 9 janvier 2024, 5 mars 2024 et 7 mai 2024. À l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024, Monsieur [P] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, il fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil que l’AFTRAL a commis une faute. Il estime qu’elle l’a empêché de se présenter à la session de rattrapage avant la date limite. Il lui reproche en effet de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour que son dossier soit rapidement traité. Il met également en avant son absence de diligences auprès de POLE EMPLOI afin qu’il puisse bénéficier du financement de son rattrapage. Il ajoute que la proposition de l’AFTRAL du 12 avril 2023 de l’inscrire à une FIMO voyageurs complète de 4 semaines au tarif du rattrapage conduite est intervenue trop tardivement et n’était pas satisfaisante dans la mesure où il avait recommencé la formation dans son entièreté auprès d’un autre organisme. Il affirme que l’AFTRAL lui a causé un préjudice d’un montant de 9000 euros correspondant d’une part à un préjudice financier et d’autre part à un préjudice moral subi du fait de l’inanité de l’association AFTRAL. Il estime que son préjudice est notamment constitué : - de l’offre d’embauche qu’il a dû refuser à l’issue de sa formation avec l’AFTRAL, - de la perte de chance de réussir sa formation à l’issue du rattrapage, - du stage qu’il a dû recommencer dans son intégralité impliquant un nombre de jours de stage élevé, - de la perte d’un possible salaire sur 10 mois. Il conteste l’argumentation de l’AFTRAL selon laquelle il serait procédurier. En réplique, l’association AFTRAL, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de : A titre principal : - juger qu’elle n’a commis aucune faute, - débouter en conséquence, Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - juger l’absence de lien de causalité entre le prétendu préjudice de Monsieur [P] [I] et l’éventuelle faute qui pourrait être retenue à son encontre, - débouter en conséquence, Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire : -juger le montant de l’indemnisation sollicité non justifié, - débouter en conséquence Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [P] [I] à régler à l’association AFTRAL, la somme de 1800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [P] [I] à supporter les dépens. Au soutien de sa demande à titre principal, l’AFTRAL fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil qu’elle n’a commis aucune faute. Elle estime qu’elle a tout mis en œuvre pour permettre à Monsieur [P] [I] de participer à une session de rattrapage lui permettant de valider éventuellement la partie pratique tout en gardant le bénéfice des résultats obtenus à l’examen théorique. Elle fait état, pour en justifier de plusieurs échanges de mail ou téléphonique entre elle, Monsieur [P] [I] et POLE EMPLOI et ce dès juillet 2022 puis en septembre, novembre et décembre 2022. Elle ajoute qu’une conciliation a été organisée début 2023 pour trouver une solution mais qu’un constat d’échec a été établi le 1er mars 2023. Elle met encore en avant une autre proposition faite à Monsieur [P] [I] en avril 2023. Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, elle souligne l’absence de préjudice de Monsieur [P] [I]. Elle considère en effet que celui-ci a pu travailler sans difficulté dès la fin de sa formation auprès d’AFTRAL. Elle argue en tout état de cause qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice de Monsieur [P] [I] qu’il ne justifie pas et son éventuelle faute qu’elle conteste. Au soutien de sa demande à titre infiniment subsidiaire, elle met en exergue le caractère injustifié de la somme de 9000 euros réclamée au titre de dommages et intérêts. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 9000 euros : L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; Une faute, un préjudice et un lien de causalité doivent être démontrés. En l’espèce, il ressort du mail du directeur de l’AFTRAL adressé dès le 25 juillet 2022 à POLE EMPLOI une demande de financement de la session de rattrapage de la formation FIMO au bénéfice de Monsieur [P] [I]. En outre, celui-ci, par mail en date du 16 septembre 2022 a été avisé d’une session de rattrapage pouvait être programmée sur octobre 2022. Si selon mail interne en date du 21 septembre 2022 de l’AFTRAL Monsieur [P] [I] a indiqué une disponibilité à partir du 12 octobre, les échanges de mail du 11 octobre 2022 entre l’organisme de formation et POLE EMPLOI révèlent un problème sur la prise en charge du financement de la session de rattrapage. En effet, l’AFTRAL met en évidence que la formation n’est pas éligible et POLE EMPLOI ajoute que la commission formation n’aurait, en tout état de cause, sans doute pas validé le devis avant que le projet de Monsieur [P] [I] ne soit retravaillé notamment pour comprendre l’origine de son échec. Il apparaît ensuite que lorsqu’une solution a finalement pu être trouvée sur le financement, l’AFTRAL ne disposait plus de place de rattrapage entrant dans le délai des 6 mois requis. Néanmoins, l’AFTRAL justifie avoir tenté, en lien avec POLE EMPLOI, de trouver une solution satisfaisante pour Monsieur [P] [I]. Ainsi par mail du 15 novembre 2022, elle lui a précisé qu’il existe d’autres organismes agréés FIMO voyageurs comme l’Auto-école de la libération et ECF. Par mail du 17 novembre 2022, elle a invité Monsieur [P] [I] à se rapprocher des groupes de [Localité 3], [Localité 4] ou encore [Localité 5], afin de s’y greffer s’il restait de la place. Enfin, elle a proposé à Monsieur [P] [I], dans son mail du 15 avril 2023, de l’inscrire à une formation complète de 4 semaines mais au tarif du rattrapage conduite. Ainsi, non seulement l’AFTRAL a été diligente pour permettre à Monsieur [P] [I] d’accomplir son stage pratique mais elle a également accepté de l’inscrire à une nouvelle formation, certes complète, à tarif préférentiel. Dès lors, en l’absence de faute de l’association AFTRAL, la demande de dommages et intérêts d’un montant de 9000 euros formulée par Monsieur [P] [I] sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [I], condamnée aux dépens, devra payer à l’association AFTRAL, la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et il sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de dommages et intérêts d’un montant de 9000 euros formulée par Monsieur [P] [I] ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à l’association AFTRAL la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [P] [I] au titre de l’article de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6696d0b39a603a6929160379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA