Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6696d0b39a603a692916038d
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 22/00147 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HL2L 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT D’INCOMPETENCE DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 07 mai 2024 ENTRE : Monsieur [L] [N] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [R] [O] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT RIGOLLET, avocats au barreau de VIENNE, substitué par Me PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [H] [P] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT RIGOLLET, avocats au barreau de VIENNE substitué par Me PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2022 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [G] possède une parcelle numérotée [Cadastre 6]. Monsieur [R] [O] et Madame [M] [P] sont propriétaires de la parcelle voisine numéro [Cadastre 3]. Par acte de commissaire de Justice en date du 24 février 2022, Monsieur [L] [G] a assigné Monsieur [R] [O] et Madame [M] [P] devant la juridiction de SAINT-ETIENNE aux fins de : - bornage judiciaire des parcelles avec désignation d’un géomètre expert, - leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la réserve des dépens, A l’audience de plaidoirie du 7 juin 2022, Monsieur [L] [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance. Monsieur [R] [O] et Madame [M] [P], représentés par leur conseil, ne se sont pas opposés à la réalisation de l’expertise, aux frais avancés de Monsieur [L] [G]. Ils ont sollicité la condamnation de Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Par décision en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE a : - ordonné le bornage judiciaire des propriétés voisines de Monsieur [L] [G] et de Monsieur [R] [O] et de Madame [M] [P] épouse [O] situées [Adresse 8] , cadastrées respectivement section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et section A n°[Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5], aux frais avancés du demandeur sans préjudice de la décision finale sur la charge des frais définitifs d’expertise, - ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes, - réservé les dépens. L’expert a déposé son rapport au greffe en charge des expertises le 28 juillet 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de la 4è chambre civile du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, en charge du contentieux oral et sans représentation obligatoire, du 5 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 6 février 2024 et 2 avril 2024 au cours de laquelle la juridiction a soulevé son incompétence matérielle, la défenderesse indiquant que le dossier concerne une servitude de passage. Renvoyée à l’audience du 7 mai 2024 en vue du respect du contradictoire, les deux parties ont confirmé que la présente juridiction n’est pas compétente. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION De la combinaison des articles L.212-8 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile, des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; En application des articles 775, 760 et 761 du code de procédure civile, par principe, la procédure est écrite et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf notamment dans les matières sus-mentionnées (dans cette hypothèse la procédure est orale). Il convient à titre liminaire de relever que si le tribunal judiciaire est devenu un point d’entrée unique des demandes des justiciables, à l’exception des chambres de proximité (non rattachées à un tribunal judiciaire), il n’en demeure pas moins que la répartition des contentieux, notamment au regard des critères d’oralité et de représentation, demeure. Ainsi, le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE confie à la 4è chambre les contentieux ne nécessitant pas la représentation par avocat et traitant les litiges dans le cadre d’une procédure orale. A l’inverse, les contentieux avec représentation par avocat et nécessitant une procédure écrite sont attribués à la 1ère chambre. Ainsi, compte tenu de l’objet du litige qui porte essentiellement sur une action réelle immobilière, s’agissant d’une servitude de passage classique, il convient d’en déduire que la procédure applicable est écrite avec représentation obligatoire. Dans ces conditions, le présent tribunal en sa dimension de 4è chambre civile n’est pas compétente et un renvoi sera ordonné devant la chambre compétente (1ère chambre). PAR CES MOTIFS Le 4è chambre du présent tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition par le greffe, SE DECLARE incompétente sur le plan matériel ; RENVOIE l’affaire à l’audience de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE (audience de conférence) en date du 4 SEPTEMBRE 2024 A 9 HEURES ; RESERVE l’ensemble des demandes ; DIT qu'à l'issue du délai d'appel, le dossier lui sera transmis ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6696d0b39a603a692916038d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA