Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6696d0b59a603a69291603c1
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 560 073 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00060 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE2D 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SIS [Adresse 1] REPRESENTE PAR LE CABINET TARDY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Madame [D] [N] née le 15 Octobre 1978 à [Localité 3] (TURQUIE) (00000) demeurant [Adresse 1] non comparante Monsieur [I] [N] né le 03 Décembre 1973 à [Localité 3] (TURQUIE) demeurant [Adresse 1] comparant en personne JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice en date du 29 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet TARDY a assigné Monsieur [I] [N] et Madame [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -la somme de 5600,73 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir, -la somme de 350 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil, -la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l -es dépens. Appelé à l’audience du 7 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 1], et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance avec réactualisation de sa créance à la date du 4 mai 2024 à la somme de 4651,24 euros et s’est opposé à l’octroi de tout échéancier en raison de l’ancienneté de la créance. Monsieur [I] [N], présent à l’audience, a reconnu la dette. Il a déclaré avoir commencé à la rembourser depuis janvier 2024 et a sollicité un échéancier. Il a demandé à régler la somme de 500 euros par mois comprenant les charges courantes de copropriétés et une partie de son arriéré. Il a indiqué ne pas travailler et être sans ressource. Il a précisé que ses enfants l’aident financièrement. Madame [D] [N] , citée à étude, n’est pas comparante, ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le paiement des charges de copropriété : Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. En l’espèce, il n’est pas contesté le principe de la dette ni son montant par Monsieur [I] [N]. Le montant de la demande de 4651,24 euros du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 1]), représenté par son syndic le Cabinet TARDY correspond aux charges de copropriété impayées dues entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2024, selon le décompte édité le 4 mai 2024 et les demandes de provision. En conséquence, Monsieur [I] [N] et Madame [D] [N] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4651,24 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023 sur la somme de 4445,37 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur la demande de l’échéancier : L’article 1343-5 du code civil dispose : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” En l’espèce, les époux [N] effectuent régulièrement des virements, les derniers versements s’élevent aux sommes de 1104,78 euros le 15 février 2024, 500 euros le 12 mars 2024 et 500 euros le 30 avril 2024. Monsieur [I] [N] propose de payer 500 euros par mois. Toutefois il inclut dans cette somme les charges courantes, lesquelles s’élèvent approximativement à 400 euros par mois, de sorte que la mensualité peut être ramenée à la somme de 100 euros. Par conséquent, en l’absence de ressources propres au couple et sans justificatifs de fonds extérieurs, et compte tenu de la l’importance de la dette, il ne peut être accordé un échéancier à Monsieur [I] [N] et Madame [D] [N]. Sur les dommages et intérêts : L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Par conséquent le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Monsieur [I] [N] et Madame [D] [N], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation en date du 29 janvier 2024 et du commandement de payer en date du 15 novembre 2023. De même, il sera fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [D] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet TARDY, la somme de 4651,24 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er juillet 2022 et le 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023 sur la somme de 4445,37 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ; REJETTE la demande d’échéancier présentée par Monsieur [I] [N] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [D] [N] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation en date du 29 janvier 2024 et du commandement de payer en date du 15 novembre 2023 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [D] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet TARDY, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6696d0b59a603a69291603c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA