Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696d0b59a603a69291603cb
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 611 987 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00231 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-III2 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [S] [E] demeurant [Adresse 3] non comparant Madame [N] [J] [P] demeurant [Adresse 3] non comparante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice en date du 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE, a fait citer Monsieur [S] [E] et Madame [N] [P] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer : - la somme de 5909,06 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et sous réserve d’actualisation de la créance au jour du jugement, - la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a réactualisé sa créance à la somme de 6119,87 euros arrêtée au 31 mai 2024. Monsieur [S] [E] et Madame [N] [P], cités à étude, n’ont été ni comparants, ni représentés. L’affaire a été mis en délibéré à la date du 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le paiement des charges de copropriété : Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. En l'espèce, le relevé de propriété pour l’année 2023 démontre que Monsieur [S] [E] et Madame [N] [P], sont propriétaires de lots (23, 44 et 284) [Adresse 4] à [Localité 5], ce qui les rend dès lors redevables des charges de copropriété à hauteur de leur quote-part lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel ils sont soumis. Aussi, il résulte notamment des procès-verbaux de l' assemblée générale des 19 septembre 2023, 28 novembre 2022 et 3 mai 2022, outre l’extrait de compte individuel des défendereurs, que ceux-ci seraient redevable de la somme de 6119,87 euros pour les sommes dues entre le 1er octobre 2022 et le 23 avril 2024 inclus. Cependant, il n’est pas justifié : - les frais bancaires taxés le 17 février 2023 à hauteur de 14,50 euros (non prévus au contrat de syndic) - des diligences exceptionnelles permettant la taxation de 180 euros le 19 juillet 2023 s’agissant des “honoraires dossier transmis à l’auxiliaire de justice” Par ailleurs, les frais de l’assignation à hauteur de 56,22 euros taxé le 23 avril 2024 sont indemnisables au titre des dépens. En conséquence, Monsieur [S] [E] et Madame [N] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5869,15 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er octobre 2022 et le 23 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 4069,92 euros (4264,42 - 180 - 14,50 non justifiés) et à compter de la signification du jugement pour le surplus. Sur les dommages et intérêts : Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Monsieur [S] [E] et Madame [N] [P], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation en date du 15 avril 2024. De même, il sera fait droit in solidum à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE, la somme de 5869,15 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er octobre 2022 et le 23 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 4069,92 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [N] [P] aux dépens en ce compris le coût de l'assignation en date du 15 avril 2024 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], agissant par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696d0b59a603a69291603cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA