Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6696d0b59a603a69291603d4
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 1 647 815 €
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Texte intégral
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEHC MINUTE 24/60 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024 DEMANDEURS : Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [L] [N] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDERESSE : S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Justine MOREAU, avocat postulant au barreau de SAINT-ETIENNE et par Me Serge ALMODOVAR, avocat plaidant au barreau de VALENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Chiara ROJEK Greffier : Anne ORARD DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2024. DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024, en matière civile et en premier ressort. Le 16/07/2024 - Grosse aux avocats - Copie Certifiée Conforme aux parties (notification par LRAR) EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance rendue le 18 juillet 2022, le tribunal de proximité de MONTBRISON a condamné Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 16 478,15 €. Le 20 décembre 2023, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait signifier aux consorts un procès-verbal de saisie-vente, ainsi qu’un itératif de commandement de payer. Ont été saisis : une table, des chaises, un canapé, un écran de télévision, un meuble de type bahut et un meuble de vaisselle. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] ont fait assigner la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 mars 2024, a été retenue à celle du 27 mai 2024. Lors de l’audience, représentés par leur conseil se référant à son acte introductif d’instance, Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] demandent au juge de l’exécution de : - dire que la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE doit justifier du commandement qu’elle leur a signifié préalablement à la saisie du 20 décembre 2023 ; - ordonner la mainlevée de la saisie mobilière pratiquée par la SELARL Acte-e-huissiers le 20 décembre 2023 et, à défaut, suspendre les effets de celle-ci durant le délai accordé aux concluants pour procéder au remboursement de leur dette ; - échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE ; - les autoriser à rembourser la dette existante pour des versements mensuels de 200 € durant 23 échéances, et régler le solde restant dû à la 24ème échéance ; - dire que les versements ainsi effectués s’imputeront en priorité sur le capital ; - statuer ce que droit sur les dépens. La SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : - débouter Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] de leur demande de communication du commandement en date du 14 novembre 2023 ; - donner acte à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE qu’elle s’en rapporte quant à la saisissabilité de la table et des chaises ; - débouter Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] de leur demande de délai de paiement et de leur demande de suspension de saisie ; - les condamner au paiement de la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de production du commandement de payer Les requérants demandent à la défenderesse de fournir la preuve de la signification du commandement de payer pour assurer la régularité de la procédure de saisie-vente. La défenderesse indique que la saisie-vente a été précédée de la signification d’un commandement de payer, l’acte du commissaire de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux. En l’espèce, mention est faite dans le procès-verbal de saisie-vente d’un précédent commandement de payer qui n’est pas fourni aux débats. Le commissaire de justice a fait itératif de commandement de payer le 20 décembre 2023. Il n’apparaît pas opportun en l’état du dossier de solliciter la production de ce commandement de payer, qui impliquerait une ré-ouverture des débats dans cette affaire. La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée. Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente Aux termes de l’article L 112-2-5 du code des procédures civils d’exécution, ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; […] L’article R112-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. L’article R112-2 poursuit : Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : la table et chaises permettant la prise de repas en commun. Les requérants exposent que la saisie a été opérée de la table et des chaises, permettant la prise de repas en commun, donc insaisissables selon les dispositions précitées. La défenderesse concédant le caractère insaisissable de la table et les chaises, s’en rapporte. En l’espèce, une table et des chaises, permettant la prise de repas en commun, ont été saisis. Ils constituent des biens insaisissables au sens des dispositions précitées de sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie mobilière sur ces biens. Sur la demande de délais de paiement Le troisième alinéa de l’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. En application de l’article 1343-5 du code civil : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Les requérants, soulignant leur bonne foi, exposent que leur dette résulte d’un contrat de location de véhicule avec option d’achat, véhicule qui a présenté une difficulté mécanique, que les obligations professionnelles du requérant à [Localité 5] génèrent des coûts de transport et de logement importants jusqu’au mois de juin 2024 et qu’ils font face à des charges mensuelles conséquentes. En l’espèce, Monsieur [O] [I] perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 982 € nets et Madame [L] [N], des revenus mensuels de 356 € et de 2074 €. Ils fournissent une page d’un document pouvant constituer un contrat de bail sans précision du nom du locataire. Ils mentionnent un prêt immobilier pour lequel ils ne produisent aucune pièce. En tout état de cause, au regard de leur situation professionnelle respective et en considération des besoins du créancier dont le paiement instantané de la dette n’affecterait en rien ses ressources, il y a lieu de leur octroyer des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif. Eu égard au montant de la dette, il convient de fixer les échéances mensuelles à 300 €. Sur les mesures accessoires La SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, succombant à l’instance, sera condamnée seront aux dépens de la présente instance et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Le présent jugement est exécutoire par provision de droit par application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] épouse [I] tendant à la communication du commandement signifié préalablement à la saisie du 20 décembre 2023 ; ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-vente pratiquée contre Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] épouse [I] le 20 décembre 2023 sur la table et les chaises ; OCTROIE à Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] épouse [I] un délai pour s'acquitter de la dette envers la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, dans les conditions suivantes ; DIT que Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] épouse [I] devront se libérer de sa dette par 23 échéances mensuelles de 300,00 € chacune, la 24ème devant solder la dette en principal, intérêts et frais, la première mensualité devant être payée au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes avant le 5 de chaque mois ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] épouse [I] seront déchus du bénéfice des délais et que l'intégralité des sommes restant dues sera alors immédiatement exigible ; DIT que les paiements effectués par Monsieur [O] [I] et Madame [L] [N] épouse [I] dans les conditions ordonnées ci-dessus s’imputeront d’abord sur le capital ; DIT que les sommes correspondant aux échéances ainsi reportées porteront intérêt au taux légal ; RAPPELLE que pendant le délai accordé, les mesures d’exécution sont suspendues ; DÉBOUTE les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; REJETTE la demande de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE aux dépens de la présente instance. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge de l’exécution et la greffière présente lors du prononcé ; LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION Anne ORARD Chiara ROJEK
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6696d0b59a603a69291603d4
Données disponibles
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