Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696d0b69a603a692916041f
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 90 563 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00154 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGJI 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 juin 2024 ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE. PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me ASTOR de la SOCIETE ASC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Virginie THOMA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [R] [T] demeurant [Adresse 1] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], agissant par son syndic le cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE SAS, a attrait Monsieur [R] [T] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’il soit condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la somme de 6.905,63 euros au titre de charges de copropriété impayées, avec intérêts légaux à compter du commandement, et sous réserve d’une réactualisation de créance au jour du jugement, - la somme de 250,00 euros à titre de dommages-intérêts, - la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 à laquelle les débats se sont tenus. A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], agissant par son syndic le cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE SAS, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a réactualisé la créance au titre des charges de copropriété à la somme de 7.056,66 euros arrêtée au 28 mai 2024. Monsieur [R] [T], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile : “Le président peut ordonner la réouverture des débats.” En l'espèce, le certificat établi par le service de la publicité foncière le 22 février 2024 atteste que Monsieur [R] [T] est propriétaire du lot n° 25 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], ce qui le rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part, lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel il est soumis. Néanmoins, s’il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], agissant par son syndic le cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE SAS, sollicite le paiement des charges de copropriété dues entre le 1er avril 2020 et le 28 mai 2024, il ne transmet pas les procès-verbaux des assemblées générales qui ont dû se tenir en 2019 (pour le premier trimestre 2020), 2020 et 2021. Aussi, il apparaîtrait opportun de communiquer le procès-verbal de l’assemblée générale 2024 compte tenu de la réactualisation de créance et des termes de l’ assemblée générale de 2023 ne fixant un provisionnel qu’au premier trimestre 2024. Sur les autres demandes : Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats pour la communication des procès-verbaux des assemblées générales de 2019, 2020, 2021 et 2024 le cas échéant ; RENVOIE l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne (4è chambre) du MARDI 1er OCTOBRE 2024 A 9 HEURES ; RESERVE le surplus des demandes ; LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 444 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696d0b69a603a692916041f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA