Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696d0b79a603a6929160433
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 546 856 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00179 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG2X 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 ENTRE : S.A. COOPERATIVE LE PILAT [Adresse 2] [Localité 3] REPRESENTEE PAR SON GESTIONNAIRE LA SA COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me THOMA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Madame [N] [L] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice en date du 7 mars 2024, la SA Coopérative LE PILAT sis [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son gestionnaire la SA COGECOOP, a fait citer Madame [N] [L] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la somme de 5468,56 euros au titre de charges impayées au 17 novembre 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre les éventuelles charges postérieures impayées au jour de l’audience, - la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, la SA Coopérative LE PILAT, représentée par son gestionnaire la SA COGECOOP, et représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [N] [L] n’a pas été comparante, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le paiement des charges de copropriété : Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provision; En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. En l'espèce, l’acte notarié en date du 28 juin 2016 démontre que Madame [N] [L] est propriétaire de lots (424 et 515) sis [Adresse 2] à [Localité 3] via la SA Coopérative LE PILAT, ce qui la rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans les statuts communiqués auquel elle est soumise. Aussi, il résulte notamment des procès-verbaux de l' assemblée générale des 30 septembre 2020, 29 septembre 2021 et 11 mai 2023, outre l’extrait de compte consolidé et individuel de la défenderesse, que celle-ci serait redevable de la somme de 5468,56 euros pour les sommes dues entre le 1er août 2020 et le 17 novembre 2023. En conséquence, Madame [N] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 5468,56 euros pour les sommes dues entre le 1er août 2020 et le 17 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 5190,83 euros, et à compter de la signification du jugement pour le surplus. Sur les dommages et intérêts : Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Madame [N] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de l’assignation en date du 7 mars 2024. De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à la SA Coopérative LE PILAT sis [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son gestionnaire la SA COGECOOP, la somme de 5468,56 euros pour les sommes dues entre le 1er août 2020 et le 17 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 5190,83 euros, et à compter de la signification du jugement pour le surplus ; - REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; -CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation en date du 7 mars 2024 ; -CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à la SA Coopérative LE PILAT sis [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son gestionnaire la SA COGECOOP, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civilearticle L 111-8 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696d0b79a603a6929160433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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