Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9192a5b3e8ade13e62
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
RG n° 24/00620 COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE (GUADELOUPE) N° PORTALIS: DBV7-V-B7I-DWK4 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dans l'affaire entre d'une part: La personne faisant l'objet de soins: M. [U] [B] [M] Né le 16 septembre 1969 à [Localité 5] (971) Demeurant [Adresse 4] Actuellement hospitalisé à l'EPSM de [Localité 3], Assisté de Maître Guylène NABAB, avocat commis d'office au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, APPELANT Et: L'Etablissement EPSM de la GUADELOUPE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par MM. [X] [Y] et [G] [W] infirmiers à l'EPSM de [Localité 3], M. [U] [H] (père) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant. INTIMÉS ***************** Nous, Guillaume MOSSER conseiller à la cour d'appel de BASSE-TERRE, délégué par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assisté de Yolande MODESTE, greffière, Vu les dispositions des articles L.3211-12-4 et L.3211-12 du code de la santé publique, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BASSE TERRE du 14 juin 2024 disant n'y avoir lieu à la main-levée de l'hospitalisation complète dont M. [U] faisait l'objet depuis le 7 juin 2024 suite à son admission dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques, Vu l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre de cette décision par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 20 juin 2024, Vu le certificat médical en date du 27 juin 2024 établi par le Docteur [O], Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 26 juin 2024, Vu l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2024 à 16 heures au siège de la cour d'appel de BASSE TERRE, En présence de: M. [B] [U], Assistée de Maître NABAB, avocate au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, MM. [X] [Y] et [G] [W] infirmiers à l'EPSM de [Localité 3], RAPPEL DE LA PROCEDURE: Le 7 juin 2024, M. [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, M. [B] [U], son père. L'admission en soins psychiatriques sans consentement a été décidée le 7 juin 2024 sur la base d'un certificat établi par le Dr [P] du pôle soins critiques du CHU de Guadeloupe, visant les motifs suivants: - Troubles schizophrénique en rupture de traitement avec aggressivité verbale et agitation physique inquiétat la famille La décision d'admission en soins psychiatriques d'urgence a été signée le 8 juin 2024 à 12h04 par Mme [R] administratrice de garde à l'EPSM de [Localité 3]. Le 8 juin 2024 à 11H47, le Dr [S], médecin psychiatre à l'EPSM de [Localité 3], a rédigé un certificat médical 'de 24H' en vue du maintien des soins à la demande d'un tiers, en indiquant notamment :' patient admis au décours de troubles du comportement avec agitation et aggressivité à domicile. Il se montre menaçant et opposant aux soins que tentent de délivrer les infirmiers à domicile à sa mère, qu'il estimerait injustifiés. Il se présente hostile et tient des propos logorrhéiques à thématique persécutoire et de revendication, sous tendus par une dissociation mentale majeure. Il est en rupture de suivi et de traitement depuis plus de 6 mois et conteste de façon très désorganisée le bien fondé de cette hospitalisation' Le 10 juin 2024 à 11h39, le Dr [T], médecin psychaitre à l'EPSM, a rédigé un certificat médical 'de 72h' en vu du maintien des soins à la demande d'un tiers, en indiquant notamment:' 'ce jour, on note des troubles de la logique et une bizarrerie comportemantale majeurs. Il n'a aucune conscience des troubles, est hostile à la prise en charge, et ne critique pas les troubles du comportement en ambulatoire (aggressivité envers les infirmiers de sa mère, notamme). L'hospitalisation et la mesure de contrainte sont, dans ce contexte, nécessaires afin de remettre en place un traitement et un suivi adapté'. Le 11 juin 2024 à 11h45, le Dr [T], médecin psychiatre à l'EPSM, a rédigé un avis motivé conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1-II du code de la santé publique en indiquant notamment: 'M. [U] est un patient.... actuellement en décompensation sur rupture thérapeutique....on met en évidence une désorganisation cognitive au premier plan. Le discours manque de fluidité avec des troubles de la logique et de la pensée. On note aussi une bizarrerie comportementale et affective. Il n'a aucune conscience des troubles et exprime son opposition aux soins.' Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à main-levée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [B] [U]. M. [B] [U] a interjeté appel de cette décision par courrier du 14 juin 2024 reçu au greffe de 20 juin 2024 en évoquant la violation du 'droit du contradictoire' et en invoquant notamment 'la rectitude/constance/stabilité de mon comportement général, cognitif et psychique' Aux termes du certificat médical rédigé le 27 juin 2024 à 10H22, le Docteur [C] a indiqué: - que M. [U] a été hospitalisé dans un contexte de rechute d'une psychose dissociative chronique liée à une inobservance thérapeutique depuis plusieurs mois, - qu'à son admission, le patient était tendu, son discours logorrhéique s'accompagnait d'éléments de désorganisation cognitive avec des troubles du langage et de la logique, un sentiment de persécution flou et une absence de conscience des troubles et d'adhésion aux soins' - que la reprise du traitement a permis une amélioration du contact lors des échanges qui restent néanmoins empreints d'éléments de persécution à l'encontre de sa famille et de l'hôpital - que les soins en hospitalisation contrainte doivent se poursuivre afin de consolider l'évolution favorable et travailler l'alliance thérapeutique car la critique des troubles et plus que partielle. Elle conclut à la nécessité de poursuivre la prise en charge en hospitalisation complète. Lors de l'audience, M. [U], qui a eu la parole en dernier, a maintenu que le principe du contradictoire a été violé lorsque les gendarmes sont venus le prendre manu militari. Il décrit son hospitalisation comme une privation de ses droits fondamentaux qui 'casse son intégration économique' alors qu'on lui a par ailleurs retiré son téléphone portable, ses clés. Dans ses réquisitions écrites du 10 octobre 2023, le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée aux motifs que les éléments du dossier sur son état de santé et la pathologie dont il souffre ainsi que son évolution justifient amplement cette hospitalisation. Le procureur général a également indiqué que les formalités légales et règlementaires ont été strictement respectées. Le conseil de M. [U] a indiqué que la notification des droits au patient n'a pas été renseignée et que cela ne permet pas de s'assurer de l'effectivité de l'information du patient sur la décision prise ainsi que sur son maintien. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel: Conformément aux dispositions de l'article R.3211-18 alinéa 1 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel formé par M. [U] le 20 juin 2024 à l'encontre de la décision rendue le 14 juin 2024 est donc recevable. Sur le fond: L'article L.3212-1-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis, soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. La mainlevée de la mesure ne peut donc être ordonnée que si l'une ou l'autre des conditions prévues par l'article L.3212-1-1 précité ne sont plus remplies à la date à laquelle le juge statue. Le péril imminent a été objectivé par le certificat médical d'admission du Dr [P] du 7 juin 2024, qui décrit précisément les troubles mentaux rendant impossible le consentement: 'Troubles shizophréniques en rupture de traitement avec aggressivité verbale et agitation physique inquiétant la famille', puis par les certificats médicaux dits de 24h et de 72h précités qui relatent une attitude menaçante et opposante aux soins ainsi que des propos logorrhéiques à thématique persécutoire et de revendication; l'absence de conscience des troubles. Il en résulte que durant la période d'hospitalisation, l'existence d'un péril imminent est suffisamment caractérisée. A titre d'actualisation, le Dr [O] précise dans son certificat médical du 27 juin 2024 que l'état de santé de M. [U], du fait de la reprise de son traitement, connaît une amélioration. Toutefois, les échanges restent empreints d'éléments de persécution à l'encontre da sa famille et de l'hôpital. Elle conclut à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète pour consolider l'évolution favorable et travailler à l'alliance thérapeutique. En conséquence, la première condition tenant à l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles mentaux est toujours remplie à ce jour. En ce qui concerne la seconde condition, force est de constater que l'hospitalisation de M. [U] a dû intervenir dans le cadre de l'arrêt d'un suivi psychiatrique, qui avait donc été insuffisant. Le certificat médical du Dr [O] justifie la poursuite de l'hospitalisation complète pour notamment 'travailler l'alliance thérapeutique car la critique des troubles est plus que partielle'. Il se déduit nécessairement de cette appréciation que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Sur l'information du patient Vu l'article L 3211-3 du code de la santé publique, Les éléments du dossier permettent de vérifier l'information du patient tant concernant la décision de placement que son maintien comme en atteste les déclarations de deux infirmières ayant procédé à cette information le vendredi 7 juin 2024 puis le lundi 10 juiin 2024, M. [U] ayant refusé de signer le formulaire permettant de l'attester ( recepissé de réception) mais ayant reçu copie de la décision. En conséquence, il convient à ce jour de confirmer l'ordonnance déférée qui a dit n'y avoir lieu à ordonner la main levée de l'hospitalisation complète de [B] [U]. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [U], Confirmons l'ordonnance déférée, Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Fait à Basse-Terre le 1er juillet 2024 à 10 heures 00 Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publiquearticle L.3216-1 du code de la santé publique la régul
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- Droit des personnes
Référence
66975e9192a5b3e8ade13e62
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