Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9192a5b3e8ade13e64
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR d'APPEL de BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 12 juillet 2024 RG : 24/00668 N° Portalis': DBV7-V-B71-DWQZ Nous, Mme DOFFE Emmanuelle, Présidente de Chambre, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme MODESTE Yolande, greffière, Vu la procédure concernant : Monsieur [O] [V] né le 15 juin 1996 à [Localité 2] (HAITI) de nationalité Haitienne Demeurant [Adresse 3] Actuellement maintenu en rétention administrative Comparant Ayant pour avocat Maître Laurent HATCHI, avocat commis d'office au barreau de Guadeloupe, présent' Assistée de Madame [P] [Y], interprète en langue créole D'autre part, L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée mais qui a transmis ses observations écrites sollicitant à titre principal la confirmation de l'ordonnance et à titre subsidiaire l'assignation à résidence de l'intéressé ; Le Ministère Public, représenté par Hélène MORTON, avocate générale près la Cour d'Appel de Basse-Terre, a sollicité par réquisitions écrites l'infirmation de l'ordonnance et l'assignation à résidence de l'intéressé ; Les débats ont eu lieu en audience publique à la Cour d'appel de Basse-Terre, le vendredi 12 juillet 2024 à 16h30 ; Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L743-3 à L743-17, R741-3 à R742-1 et R743-1 à R743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; Vu la décision écrite et motivée en date du 8 juillet 2024 notifiée à l'intéressé le jour même à 17h15 qui a prononcé à l'encontre de [O] [V] une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an et ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire'; 2 Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention en date du 9 juillet à 14h41 au motif qu'elle n'était pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 10 juillet à 17h15'; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 juillet 2024 12h24, notifiée à l'intéressée à 12h38, ayant fait droit à la demande de l'autorité administrative tendant à prolonger la rétention pour une durée de 28 jours'; Vu l'appel motivé de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [V] le 11 juillet 2024 à 8h58 ; A l'audience, Monsieur [O] [V] a fait valoir qu'il demeurait chez une cousine à [Localité 1] et qu'il avait la charge d'une petite fille née le 10 novembre 2021. Il a indiqué avoir compris qu'il devait quitter le territoire'; Le Conseil de Monsieur [O] [V] a sollicité l'assignation à résidence de l'intéressé, précisant qu'au regard de la situation en Haïti, ce dernier envisageait de rejoindre des membres de sa famille aux Etats-Unis. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel: L'appel régulièrement motivé de Monsieur [O] [V] a été interjeté au cours du 1er jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 24h après le prononcé de la décision contestée, conformément aux dispositions de'l'article L743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; Il sera donc déclaré recevable ; Sur le fond: Sur la régularité de la procédure': Il est constant que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté en date du 8 juillet 2024 prononçant son obligation de quitter le territoire lequel n'a pas été frappé de recours et qu'à cette même date une décision de placement en rétention administrative a été prise ; En vertu des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; En vertu de l'article L742-1 et L742-3 du même code, la prolongation de la rétention peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 28 jours courant à compter de l'expiration du délai initial de 48h ; En vertu de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence de l'intéressé peut être ordonnée lorsqu'il présente des garanties suffisantes de représentation et après que ce dernier ait remis aux services de police ou de 3 3 gendarmerie l'original de son passeport ou d'un justificatif d'identité en cours de validité contre récépissé'; En l'espèce, l'intéressé a justifié à l'audience de l'exécution de cette formalité'; Il justifie par ailleurs d'une adresse chez Madame [C] [E] [Adresse 3] et du fait qu'il a la charge exclusive d'un enfant en bas âge. Il conviendra en conséquence d'infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention et d'ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé jusqu'à son départ vers le pays de renvoi, en l'espèce Haiti ; PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Sur la recevabilité : Constate la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [O] [V] ; Sur le fond': Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre en date du 10 juillet 2024 qui a fait droit à la demande de la Préfecture de Guadeloupe sollicitant la prolongation du délai de rétention pour une durée de 28 jours ; Ordonnons l'assignation à résidence de Monsieur [O] [V] Disons que pendant la durée de l'assignation à résidence il devra': Résider chez Madame [C] [E] [Adresse 3]'; se présenter quotidiennement à la brigade de gendarmerie de [Localité 1] jusqu'à son départ pour le pays de renvoi en l'espèce Haïti'; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'appel. Fait à Basse-Terre le 12/07/2024 à 16H35 La Greffière Le Magistrat délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975e9192a5b3e8ade13e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel