Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9892a5b3e8ade13ec0
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05779 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZK5 Nom du ressortissant : [B] [F] [F] C/ PRÉFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [F] [B] alias [M] [S] né le 27 Juin 2004 à [Localité 7] de nationalité Marocaine déclarant a l'audience être [F] [B] né le 19 novembre en 2005 au MAROC à [Localité 7] Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [H], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 1] [Adresse 1] - [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à X se disant [F] [B] alias [M] [S] le 27 juin 2024 par le préfet de police de [Localité 5]. Le 10 juillet 2024, en application des accords de réadmission entre la France et l'Italie signés à [Localité 2] le 3 octobre 1997 et ratifiés le 18 septembre 2000, X se disant [F] [B] alias [M] [S] a été remis aux autorités françaises après avoir été interpellé dans le flixbus n°503 effectuant la liaison entre [Localité 3] et [Localité 6]. Par décision en date du 11 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [B] alias [M] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juillet 2024. Suivant requête du 12 juillet 2024, reçue le 12 juillet 2024 à 14 heures 52, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 juillet 2024 à 16 heures 25 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [F] [B] alias [M] [S], ' ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [F] [B] alias [M] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. ' X se disant [F] [B] alias [M] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2024 à 08 heures 31en faisant valoir que la préfecture de Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention et notamment qu'elle n'a effectué aucune diligence auprès des autorités néerlandaises dans le cadre d'une reprise en charge DUBLIN. X se disant [F] [B] alias [M] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2024 à 10 heures 30. X se disant [F] [B] alias [M] [S] a comparu et a été assisté par Mme [H] [X], interprète en langue arabe, et de son avocat. Le conseil de X se disant [F] [B] alias [M] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [F] [B] alias [M] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [F] [B] alias [M] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que X se disant [F] [B] alias [M] [S] soutient que la Préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention pour n'avoir effectué aucune diligence auprès des autorités néerlandaises dans le cadre d'une reprise en charge Dublin ; Attendu qu'il résulte cependant de ses propres déclarations recueillies par procès-verbal du 10 juillet 2024 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, que X se disant [F] [B] alias [M] [S] a déclaré avoir fait une demande d'asile en Hollande en 2023, et que cette demande avait été rejetée car il était ressortissant d'un pays qui n'était pas en guerre, en l'espèce, le Maroc ; Attendu qu'interrogé sur sa volonté de retourner dans l'état membre dans lequel une demande d'asile a été introduite, l'intéressé a répondu: 'Non ma demande d'asile a été refusée en Hollande et ils m'ont demandé de quitter le territoire.'; Attendu enfin que le document relatif à la demande d'asile aux Pays-Bas, transmis par courriel du 15 juillet 2024, document non traduit, présente manifestement une date d'expiration au 11 novembre 2023; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de la Préfecture de la Savoie pendant les premières 48 heures de rétention administrative n'est pas fondé ; Que la Préfecture de Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de X se disant [F] [B] alias [M] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [F] [B] alias [M] [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975e9892a5b3e8ade13ec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel