Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9992a5b3e8ade13ec6
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05782 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZLA Nom du ressortissant : [T] [W] [W] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [W] né le 13 Janvier 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [D] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 30 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2024. Par ordonnances des 2 mai 2024, 30 mai 2024 et 29 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [T] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 13 juillet 2024, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juillet 2024 a fait droit à cette requête. [W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2024 à 11 heures 28 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a présenté aucune menace à l'ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle de sa rétention, et en ce qu'il n'existe aucun élément permettant d'établir qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, aucun laissez-passer consulaire n'ayant été délivré par les autorités algériennes en l'espace de 75 jours. [W] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2024 à 10 heures 30. [W] [T] a comparu et a été assisté de Mme [D] [Z], interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [W] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [W] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de [W] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [W] [T] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage mais est en possession d'une copie de son passeport algérien périmé depuis le 4 juillet 2021 ; - elle a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer à son nom ; - le 29 mai 2024, et le 27 juin 2024, elle a relancé les dites autorités consulaires ; - elle a dans le même temps sollicité les services de la division nationale de l'éloignement du ministère de l'intérieur d'une demande de routing ; - par message du 10 juillet 2024, le consulat d'Algérie l'informait de son accord de délivrer un laissez-passer à [W] [T] dés présentation d'un nouveau routing ; - la comparaison des empreintes de [W] [T] dans le fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir qu'il avait été signalisé 32 fois entre le mois de février 2020 et le mois de septembre 2023, sous onze identités distinctes pour différents délits; Attendu que le premier juge a écarté le motif de prolongation tiré de la menace à l'ordre public, considérant que si [W] [T] avait fait l'objet de 32 signalisations, il n'avait cependant jamais été condamné ; que faute de plus amples éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point ; Attendu que l'autorité administrative justifie des diligences qu'elle a effectuées auprès des autorités consulaires algériennes et d'un message d'accord de principe du consulat algérien en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai ; Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975e9992a5b3e8ade13ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel