Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9992a5b3e8ade13ece
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05787 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZLZ Nom du ressortissant : [Z] [Y] [Y] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [Y] né le 09 Mars 1985 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] Non comparant représenté par Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 25 juin 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon a confirmé un jugement du 19 février 2024 du tribunal correctionnel de Lyon qui a condamné [Z] [Y] à un emprisonnement délictuel de 8 mois avec maintien en détention, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de vols avec destruction ou dégradation en récidive, vols par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, tentatives de vol avec destruction ou dégradation en récidive. Par décision du 12 juillet 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Z] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 juillet 2024. Suivant requête du 13 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 13 juillet 2024 à 14 heure 51, [Z] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 12 juillet 2024, reçue le 13 juillet 2024 à 14 heures 57, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juillet 2024 à 14 heures 00 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [Y], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [Y], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [Y], ' ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2024 à 13 heures 05 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité. [Z] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2024 à 10 heures 30. [Z] [Y], qui a refusé de comparaître à l'audience ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 16 juillet 2024 à 9 heures 00 et communiqué à la cour ainsi qu'aux parties, est non comparant et représenté par son avocat. Le conseil de [Z] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Z] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de [Z] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et qu'en particulier l'autorité préfectorale a omis de prendre en compte les problèmes de santé psychiatriques dont souffre l'intéressé depuis 2012 et le suivi médical lourd dont il bénéficie, sa motivation étant fondée sur les seules informations communiquées par ce dernier dans son audition du 8 novembre 2023 et non sur des éléments actualisés de son état de santé. Le conseil de la préfecture répond que l'autorité administrative n'est tenue de faire état que les éléments essentiels ayant trait à la situation individuelle de la personne et qu'il a bien été pris en compte les éléments de vulnérabilité. En l'espèce, l'arrêté de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : - l'intéressé ne justifiait ni d'un hébergement stable sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d'existence, ne produisant aucun justificatif d'une domiciliation chez sa mère Mme [M] [D] au [Adresse 2] et déclarant travailler de manière non déclarée sur les marchés ou sur les chantiers ; - le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré le 18 février 2024 et condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de tentative et vols avec destruction ou dégradation, récidive de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans ; - l'intéressé avait déjà été écroué à cinq reprises en exécution de condamnations prononcées entre juillet 2019 et septembre 2022 pour divers infractions d'atteintes aux personnes, aux biens et délit routiers ; - il a déclaré être marié religieusement avec Mme [C] [K] avec qui il a deux enfants qui vivent avec leur mère à [Localité 8], mais qu'il dit ne pas avoir vu depuis un an et demi et à l'entretien et l'éducation desquels il ne justifie pas contribuer financièrement ; - il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - une mesure d'assignation à résidence ne paraît pas justifiée ; - il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalablement à son placement en rétention administrative, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition du 8 novembre 2023 devoir être opéré de l'épaule courant novembre 2023, avoir des problèmes psychologiques depuis 2012, prendre un traitement et être suivi au Vinatier, et avoir fait plusieurs tentatives de suicide dont la dernière aurait nécessité son hospitalisation ; - il n'est pas ressorti des vérifications entreprises auprès des services médicaux dont dépend le centre pénitentiaire où l'intéressé a été écroué, d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention ; - il a de nouveau le 8 juillet 2024 fait part de ses problèmes psychiatriques et des broches qu'il aurait à l'épaule gauche mais il peut en tout état de cause solliciter un examen médical par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant sa rétention administrative. Il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. En effet, il découle du rappel des considérations retenues par l'autorité préfectorale qu'elle a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [Z] [Y] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Elles sont également en concordance avec les renseignements fournis par [Z] [Y] dans le cadre de l'évaluation de son état de vulnérabilité et de son audition par les services de police du commissariat de [Localité 6] le 8 novembre 2023 à 9 heures 36 (PV n°2023/1224). L'intéressé y précisait notamment souffrir de problèmes psychiatriques, être suivi par l'hôpital du [9], prendre un traitement depuis dix ans (Subutex, Oxapack et Valium), devoir subir une intervention chirurgicale de l'épaule gauche et avoir fait des tentatives de suicide. Il est au surplus admis qu'en sus des déclarations de [Z] [Y] recueillies le 8 novembre 2023 lors de son audition par les services de police, l'autorité préfectorale s'est également fondée sur l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités renseignée par ses soins le 8 juillet 2024, le certificat médical du Dr [F] [H] établi le 12 juillet 2024 et les vérifications entreprises auprès des services médicaux du centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 4] dont il a été élargi le 12 juillet 2024, ce qui témoigne de l'actualisation des éléments médicaux en possession desquels elle se trouvait au moment de l'édiction de son arrêté. Il a donc bien été tenu compte par l'autorité administrative des éléments médicaux et familiaux mis en avant par [Z] [Y] dans son audition, laquelle n'a pas considéré qu'ils devaient conduire à retenir l'existence d'un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention. Il y a en outre lieu d'observer que la préfète du Rhône a pris en considération d'autres caractéristiques de la situation personnelle de [Z] [Y] pour motiver de manière circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en rappelant notamment que l'intéressé ne peut justifier ni d'un hébergement stable sur le territoire national ni de ressources et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [Z] [Y] ne peut prospérer. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [Z] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité puisqu'il a indiqué souffrir de problèmes psychologiques, a été plusieurs fois hospitalisé à l'hôpital du [9], a été régulièrement suivi par des psychiatres durant sa détention et dispose d'un traitement médicamenteux, sa pathologie nécessitant un suivi et des soins, ce qui n'a pas été suffisamment pris en compte par l'autorité administrative. Elle fait valoir que l'autorité administrative aurait du examiner l'alternative d'une assignation à résidence avant de procéder au placement en rétention administrative de [Z] [Y]. Elle ajoute que son état de santé n'est pas compatible avec sa rétention administrative dans la mesure où celui-ci ne pourra avoir accès au centre de rétention aux soins psychiatriques que requiert son état de santé puisque le centre est dépourvu de médecin psychiatre contrairement à l'administration pénitentiaire qui dispose des UHSA. Le conseil de la préfecture souligne que [Z] [Y] n'a pas souhaité, lors de la notification de ses droits, être examiné par un médecin et qu'il pourra avoir accès à un médecin au centre de rétention. Il convient de rappeler qu'au moment où la préfète du Rhône a pris l'arrêté de placement en rétention critiqué, les seules informations dont elle disposait concernant l'état de santé de [Z] [Y] résultaient des déclarations de ce dernier qui avait évoqué un suivi de longue durée notamment pour des problèmes psychiatriques et une intervention chirurgicale à venir au niveau de l'épaule mais sans en rapporter la preuve, ni même alléguer que ses problèmes de santé seraient incompatibles avec son placement en centre de rétention administrative. Au demeurant, le certificat établi par le Dr [F] [H], médecin généraliste qui a examiné l'intéressé le 12 juillet 2024 à la suite de l'ingestion par l'intéressé d'une pile électrique ne conclut pas à une contre-indication de son état de santé avec son transport, ni à la nécessité de soin immédiat. Enfin, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juin 2024 ne mentionne aucun problème de santé particulier, et aucune hospitalisation ou suspension de peine pour motif médical ne ressort de la fiche pénale de l'intéressé, lequel avait en outre demandé à travailler pendant sa détention. Au regard des éléments portés à sa connaissance lors de l'édiction de sa décision, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [Z] [Y] en rétention administrative, ce d'autant qu'elle a caractérisé l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en se fondant sur la menace pour l'ordre public que constitue son comportement. Les pièces médicales produites par [Z] [Y] dans le cadre de la présente instance n'objectivent pas davantage que son maintien en rétention administrative serait manifestement disproportionné, leur analyse révélant qu'à la suite de l'ingestion de corps étrangers, l'intéressé a été hospitalisé une première fois courant août 2023 puis le 16 février 2024, qu'il est sorti d'hospitalisation le jour même,16 février 2024, après l'extraction des corps étrangers 'sans difficultés' avec la prescription d'antalgiques pour sept jours, qu'il souffre d'une instabilité chronique de l'épaule pour laquelle le dernier compte-rendu opératoire en date du 16 novembre 2023 mentionnait la prescription d'une attelle, de soins kinésithérapiques et d'antalgiques, et qu'il est suivi en consultation au SMPR de la Maison d'arrêt de [Localité 4] depuis le 28 mai 2024. Enfin, si [Z] [Y] n'a effectivement pas sollicité l'assistance d'un médecin lors de la notification de ses droits le 12 juillet 2024, il est acquis qu'il a accès à des professionnels de santé puisque son refus de se présenter ce jour à l'audience est motivé par un rendez-vous avec un psychologue, ce qui a été confirmé par le service médical du centre de rétention, sans qu'il ne soit fait état d'un caractère d'urgence. Il ne peut donc être déduit de ce qui précède aucune contre-indication avec la poursuite de la mesure de rétention. Il doit au demeurant être rappelé que seul l'avis médical prévu par l'article R.751-8 du CESEDA permet de caractériser la nécessité d'une mainlevée de cette mesure de contrainte. Enfin, il n'est pas contesté que [Z] [Y] est dépourvu de passeport en cours de validité, ce qui rendait inefficiente toute demande d'assignation à résidence qu'il n'a au surplus pas formée. Au vu de l'ensemble de ces observations, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait pas non être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975e9992a5b3e8ade13ece
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- Résumé officiel