Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9b92a5b3e8ade13ee2
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024
ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLE ETRANGER':
Mme [L] [P]
née le 12 novembre 1987 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de Mme [L] [P] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 2 juillet 2024 autorisant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, confirmée par l'ordonnance de la cour d'appel Metz du 4 juillet 2024 ;
Vu la requête de Mme [L] [P] en date du 12 juillet 2024 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative auprès du juge des libertés et de la détention ;
Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 14 juillet 2024 à 10H42 notifiée à 11h20 ;
Vu l'acte d'appel de Me Aimilia IOANNIDOU pour le compte de Mme [L] [P] interjeté par courriel du 15 juillet 2024 à 10h37 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de l'heure et de date d'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [L] [P], appelante, assistée de Me Aimilia Ioannidou, avocate au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Mme [L] [P] et son conseil ont présenté leurs observations ;
Me Aurélie MULLER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [L] [P] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Sur le fond :
Au soutien de sa demande de remise en liberté Mme [P] soutient en premier lieu que son état de santé s'est aggravé, se référant à son passage au urgence de l'hôpital le 6 juillet 2024 ; à l'audience, elle produit en outre un test de grossesse positif ; elle fait valoir ensuite qu'elle accepte désormais de quitter le territoire en produisant une déclaration écrite, contrairement à ses déclarations précédentes. Elle ajoute être titulaire d'un passeport en cours de validité qui est détenu par la préfecture. Elle doit être remise en liberté.
La préfecture demande la confirmation de l'ordonnance contestée ; l'état de santé nouveau justifiant une remise en liberté n'est pas justifié ; la grossesse n'est pas une pathologie même si les premiers mois sont difficiles. En ce qui concerne la volonté de Mme [P] de se soumettre effectivement à l'obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'est pas effective alors qu'elle fait l'objet de cette obligation depuis 2022. Le vol est prévu pour le 18 juillet. S'agissant de la demande d'assignation à résidence judiciaire, laquelle n'est pas explicitée dans la demande de mise en liberté, elle est irrecevable car non formulée clairement ni contenue dans le dispositif de l'acte d'appel.
*******
Selon l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il peut être mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient. Une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention (voir notamment 1ère Civ., 24 février 2016, pourvoi n° 15-14.578).
En l'espèce, la circonstance nouvelle invoquée tient à la dégradation de son état de santé que subirait Mme [P] qui se prévaut d'un passage au service des urgences le 6 juillet 2024 et un état de grossesse constaté lors d'un test de grossesse.
Mme [P] produit un rapport d'intervention du SUAP SDIS 57 du 6 juillet 2024 à 8h25 qui mentionne : 'chute de sa hauteur'et un compte rendu du CHR [Localité 2] [Localité 3] qui mentionne qu'elle descendait les escaliers, qu'elle a eu un malaise avec perte de connaissance, une absence de convulsions, une absence de perte d'urine, et une absence de morsure de langue ; la conclusion est : 'RAS'. Un certificat médical a été établi le 6 juillet 2024 par Mme [S] du CHR de [Localité 2] [Localité 3], qui indique que l'état actuel de santé de Mme [P] est compatible avec la rétention.
Les autres éléments produits sont tous antérieurs à la décision ayant prolongé la rétention.
Ce seul élément nouveau - perte de connaissance le 6 juillet ayant nécessité un passage aux urgences - ne permet pas de justifier une incompatibilité de l'état de santé de Mme [P] découverte depuis l'ordonnance du 4 juillet 2024 ayant confirmé la prolongation de la rétention pour une période de 28 jours. En effet, les conclusions du passage aux urgences sont rassurantes ('RAS') et un certificat de compatibilité avec la rétention a été délivré à l'issue de l'examen le 6 juillet. Il est ajouté que l'état de grossesse de Mme [P] déclaré à l'audience de ce jour, à le supposer confirmé par une analyse sanguine, ne constitue pas en lui-même une incompatibilité avec la rétention.
Ensuite, le fait que Mme [P] déclare désormais qu'elle accepte de quitter le territoire ne suffit pas à garantir que celle-ci le quittera effectivement, alors que depuis la notification de l'obligation de quitter le territoire français le 28 avril 2022, soit depuis plus de trois ans, celle-ci est demeurée en France ce qui contredit une volonté affichée pour les besoins de la procédure de quitter le territoire par ses propres moyens sans délai.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [L] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 14 juillet 2024 à 10H42 notifiée à 11H20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 juillet 2024 à 16h11.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLE
Mme [L] [P] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 16 Juillet 2024 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- Mme [L] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de MetzArticles de loi cités
article L. 742-8 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975e9b92a5b3e8ade13ee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel