Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9b92a5b3e8ade13eec
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 2 564 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 16 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01762 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLWZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 20/00210 APPELANT : Monsieur [B] [M] [Adresse 1] Représenté par la S.E.L.A.S. BRIHI-DUVAL, représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, substitué sur l'audience par Me DUVAL, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales INTIMEE : S.A.R.L. KEYTEL FRANCE anciennement HOTUSA HOTELS FRANCE Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE et par Me LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 10 juillet 2024, à celle du 16 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [M] a été engagé le 20 juillet 2015 par la société Elysée West Reservations, selon contrat de travail à durée déterminée, en qualité de commercial France, agent de maîtrise groupe C, pour un salaire mensuel de 2 499 € brut. Ce contrat renouvelé le 8 janvier 2016 a été transformé le 8 juillet 2016 en contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des agences de voyage et de tourisme. M. [M] a perçu avec son salaire du mois de juillet 2017 une prime sur objectif de 2 000 € et avec son salaire de juillet 2018 une prime exceptionnelle de 2 000 €. Il était en arrêt maladie du 9 au 19 juillet 2019 puis du 18 novembre au 13 décembre 2019. Le 14 juillet 2019 la société Elysée West Reservations, a changé de dénomination sociale, devenant la société Hotusa Hotels France SA. Le 14 janvier 2020, puis le 24 janvier 2020, la société Hotusa Hotel France a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un licenciement. Suite à l'entretien qui s'est déroulé le 29 janvier 2020, l'employeur a notifié à M. [M] le 9 mars 2020 son licenciement pour insuffisance professionnelle mettant en cause la bonne marche de l'entreprise. Le 29 mai 2020 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant l'annulation de son licenciement et sollicitant le versement des sommes suivantes : - 5 128 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; - 25 640 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 € au titre du préjudice matériel ou moral ; - une indemnité pour discrimination ; - 1 931 € au titre de la prime de résultat de l'année 2019 ; - 1 710 € au titre des frais professionnels ; - 3 558 € au titre d'une partie du loyer et des frais ; - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté M. [M] de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 16 mars 2022 la société Hotusa Hotels France a modifié sa dénomination sociale devenant la société Keytel France. ** M. [M] a interjeté appel du jugement le 30 mars 2022 intimant la société Hotusa Hotel France. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 avril 2024, il demande à la cour de réformer le jugement, de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes : - 25 640 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ; - 1 931 € au titre de la prime de résultat de l'année 2019 ; - 5 005 € à titre d'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles ; - 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 septembre 2022 la société Keytel France, venant aux droits de la société Hotusa Hotel france demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [M] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement de minorer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au seuil minimal de 3 mois de salaire brut. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2024 fixant la date d'audience au 15 mai 2024. MOTIFS : Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée à M. [M] le 9 mars 2020 mentionne comme motif une insuffisance professionnelle qui a mis en cause la bonne marche de l'entreprise. L'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute laquelle se caractérise par une abstention volontaire ou une mauvaise volonté. S'il suffit dans le cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle que la lettre de licenciement invoque le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, sans que la lettre soit dûment motivée, l'insuffisance professionnelle doit toutefois reposer sur des éléments concrets, des faits réels et vérifiables et doit perturber la bonne marche de l'entreprise. La société Keytel France fait valoir que lors de l'entretien préalable il a été expliqué à M. [M] que ses résultats relatifs au nombre de tournées à réaliser, à la remontée du suivi des ventes et à la qualité des rapports d'activité étaient insuffisants ce qui a causé une baisse du chiffre d'affaires, qu'il avait été demandé au salarié d'augmenter ses visites sur le terrain et de compléter ses remontées de résultats, sans résultat tangible, que le salarié a mal exécuté ses obligations contractuelles et n'a pas respecté les consignes permettant de contrôler son activité, ce qui constitue une insuffisance professionnelle. M. [M] fait valoir que son licenciement est intervenu juste après sa demande de versement de la prime de l'année 2019, qu'en réalité le motif du licenciement n'est pas une insuffisance professionnelle mais une insuffisance de résultat, qu'il ressort du courriel du 8 janvier 2020 que le motif de la baisse du chiffre d'affaires pour 2019 est imprécis, qu'il ne peut être tenu responsable du retrait du portefeuille RTS en 2019, que depuis le début de son activité professionnelle il n'a toujours réalisé que 4 tournées par an, ce qui ne lui avait jamais été reproché, que l'absence de transmission des « guardada » a été reproché le 15 novembre 2019 à tous les commerciaux, qu'en tout état de cause il avait envoyé le sien le 15 novembre 2019. Pour justifier du motif de l'insuffisance professionnelle de son salarié et notamment de l'insuffisance des visites de terrain, la société Keytel France produit aux débats le courrier adressé à M. [M] le 8 janvier 2020 dans lequel il est mentionné que M. [M] n'a effectué que 3 tournées en 2019 alors que ses collègues en réalisent deux fois plus. Toutefois d'une part la société Keytel France ne produit aucune pièce justifiant que les collègues de M. [M] ont réalisé plus de 6 tournées annuelles et d'autre part M. [M] affirme sans être contredit qu'il a depuis 2017 toujours effectué 4 tournées annuelles sans ce que cela ne lui soit reproché, et que pour l'année 2019 il n'a pu effectuer la tournée programmée en novembre qu'en raison de son arrêt maladie du 18 novembre au 13 décembre 2019. Il n'est donc pas justifié de l'insuffisance des visites effectuées par M. [M]. En ce qui concerne l'absence de remontée des résultats, la société Keytel France dans ses conclusions fait référence à sa pièce n°8 qui n'est pas rédigée en français mais en espagnol. Il ne peut être tiré aucun argument de ce document. Elle fait aussi référence à la pièce n°7 produite aux débats par M. [M], qui est le courriel daté du 15 novembre 2019 de M. [J], en réponse à son propre courriel du 28 octobre 2019, documents rédigés en espagnol mais traduits en français. Dans la réponse du 15 novembre 2019, M. [J] explique à M. [M] qui s'était plaint le 28 octobre 2019 de ne pas avoir perçu en juillet 2019 la prime d'intéressement, que le non versement est lié à l'évolution des ventes des agences de voyages dans sa zone de responsabilité, la qualité et le détail des éléments et informations rapportées à la hiérarchie via les informes et le nombre des tournées de visites d'agences effectuées. M. [J] fait référence dans ce courrier à son insistance sur « les critères des informes et le nombre de tournées », toutefois les deux seuls échanges de courriels du 5 novembre 2018 et du 22 février 2019 ne démontrent ni l'insuffisance des rapports adressés par M. [M] en cours d'année 2019, ni le fait que des reproches lui avaient adressés à ce sujet, reproches non-suivis d'effets. La société Keytel France ne justifie donc pas de l'insuffisance des visites sur le terrain de M. [M] et de la mauvaise qualité de ses remontées de résultats, de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise, le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [M] sera donc qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [M] avait au moment de son licenciement une ancienneté de 4 années, 9 mois et 20 jours, il est donc fondé à solliciter une indemnité qui en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 5 mois de son salaire brut qui s'élevait à 2 564,64 €. Il justifie avoir perçu de juin à décembre 2020 l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de ses revenus pour les années 2021 et 2022, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 12 800 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct : M. [M] sollicite le versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son licenciement, toutefois il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui résulte de la perte de son emploi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de la prime 2019 : M. [M] soutient qu'il est fondé à percevoir sa prime pour l'année 2019 dès lors que tous les autres salariés l'ont perçue, que l'employeur ne justifie pas de la baisse du chiffre d'affaires alléguée, que les deux autres critères évoqués par l'employeur savoir l'insuffisance des tournées et le défaut de transmission des données ne sont pas caractérisés, que lui est donc due la somme de 1 931 € brut. La société Keytel France qui conclut dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation du jugement ne développe pas dans ses conclusions de moyens et d'arguments relatifs à la demande de versement de la prime pour l'année 2019. Elle ne produit aucune pièce justifiant d'une baisse du chiffre d'affaires en 2019 sur le secteur de M. [M]. Il a été statué sur le fait qu'il n'est pas justifié aux débats que M. [M] a faillit à ses obligations contractuelles. Il convient donc de faire droit à la demande de versement de prime à hauteur de 1931 € brut, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de remboursement de frais au titre de l'occupation du domicile à des fins professionnelles : Le salarié dont l'employeur ne met pas à disposition un bureau, peut prétendre à une indemnité pour exercice de son activité à son domicile ; cette indemnité compense la sujétion et les frais qu'engendre cette occupation du domicile personnel et doit être appréciée en fonction du taux d'occupation, en temps et en espace, du domicile. M. [M] indique que son contrat de travail prévoit que son activité professionnelle s'exerce à son domicile à [Localité 3], que son employeur n'a jamais mis à sa disposition un local professionnel pour exercer ses fonctions, que dès lors qu'il a travaillé 55 mois à son domicile, il est fondé à solliciter une indemnisation de 55 x 91 € soit 5 005 € net. L'employeur répond que M. [M] ne justifie pas de la réalité de ses frais. Dès lors que M. [M] travaillait exclusivement à son domicile, il en résulte qu'il a occupé régulièrement une pièce de son logement et un bureau, il convient donc de fixer à 91 € par mois l'indemnité d'occupation due à ce titre, il lui sera alloué la somme de 5 005 € à titre d'indemnité, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société Keytel France qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à M. [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme le jugement rendu le 1er mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Keytel France à verser à M. [M] la somme de 12 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Keytel France à verser à M. [M] la somme de 1 931 € au titre de la prime de résultat de l'année 2019 ; Condamne la société Keytel France à verser à M. [M] la somme de 5 005 € à titre d'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles ; Y ajoutant : Condamne la société Keytel France à verser à M. [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Keytel France aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail doit être comprisearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66975e9b92a5b3e8ade13eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel