Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9c92a5b3e8ade13ef0
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ43 O R D O N N A N C E N° 2024 - 500 du 16 Juillet 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [K] [F] né le 01 Janvier 2005 à [Localité 3] (MAROC) déclare à l'audience être né le 18 février 2003 de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Z] [I], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 27 août 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [F], Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 mai 2024 de Monsieur X se disant [K] [F] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 16 mai 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 13 juin 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 juillet 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 à 11 h 17 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2024 par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11 h 10, Vu les courriels adressés le 15 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience de la cour d'appel de Montpellier et du centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 14. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Z] [I], interprète, Monsieur X se disant [K] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [L] [F], je suis né le 18 février 2003 à [Localité 3] (MAROC).' L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - conditions strictes pour obtenir une troisième prolongation. - absence de base légale : 2 conditions cumulatives pour une 3ème prolongation : une demande de laisser passer dans les 15 jours précédant la requête et la preuve que sa délivrance interviendra à bref délai. Le fait que Monsieur ait été reconnu le 8 juillet ne prouve pas que le laisser-passer sera délivré dans quelques jours. La note du 8 juillet est une diligence et ne justifie pas le renouvellement de la rétention. Une fois remis en liberté, Monsieur mettra tout en place pour regagner son pays. Assisté de [Z] [I], interprète, Monsieur X se disant [K] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Juillet 2024, à 11 h 10, Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 Juillet 2024 notifiée à 11 h 17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de base légale de la troisième prolongation du maintien en rétention administrative M. [F] fait valoir que les conditions prévues pour une troisième prolongation par l'article L.742-5 du CESEDA ne seraient pas réunies en l'espèce dans la mesure où le préfet des Pyrénées Orientales n'établit pas que la délivrance des documnets de voyage de M. [F] [K] va pouvoir intervenir à bref délai. Il ressort cependant de la procédure que par une note verbale du 8 juillet 2024, les autorités marocaines ont reconnu l'intéressé comme étant de nationalité marocaine. Le 9 juillet 2024 les service du greffe du centre de rétention ont sollicié la délivrance d'un routing d'éloignement à destination du Maroc de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que toutes les diligences ont été entreprises en urgence et que l'execution de la mesure d'éloignement était imminente et que les conditions prévues à l'article L.742-5 du CESED étaient réunies. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le moyen de nullité défaut de motivation de l'ordonnance La demande d'annulation de l'ordonnance en raison d'un défaut de motivation s'analyse en réalité comme une critique de cette motivation, laquelle est détaillée en fait et en droit en ce que le premier juge a développé les éléments sur lesquels s'appuie sa décision pour décider du prolongement de la rétention administrative. Le moyen de nullié sera donc rejeté. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2024 à 09 h 33. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESED étaient réunies.article L.742-5 du CESEDA ne seraient pas réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975e9c92a5b3e8ade13ef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel