Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975e9c92a5b3e8ade13ef2
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00490 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ5C O R D O N N A N C E N° 2024 - 501 du 16 Juillet 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [X] né le 01 Mars 1994 à [Localité 6] (LIBYE) de nationalité Libyenne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Y] [D], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 juin 2024 an de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un pris à l'encontre de Monsieur [M] [X]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 juillet 2024 de Monsieur [M] [X] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2024 à 20 h 40 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2024 par Monsieur [M] [X], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 27. Vu les courriels adressés le 15 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 04. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Y] [D], interprète, Monsieur [M] [X] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [M] [X], je suis né le 01 Mars 1994 à [Localité 6] (LIBYE).' L'avocat Me Stéphanie LEAL - BERNARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - l'ordonnance du JLD est insuffisamment motivée. J'avais souligné que Monsieur n'était pas une menace pour l'ordre public, la préfecture indiquant qu'il était un trouble pour l'ordre public ; l'ordonnance n'examine pas du tout cet élément. - irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : le registre du CRA n'a pas été entièrement actualisé. - Monsieur était assigné à résidence, il souhaitait le respecter mais s'est rendu au mauvais poste de police pour pointer, il ne maîtrise pas le français. Il a été renvoyé à un autre poste de police et n'a pas signé au bon endroit. - la requête préfectorale souligne qu'il est un trouble pour l'ordre public mais c'est différent d'une menace et ne peut fonder un placement en rétention. La menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. Il n'a aucune condamnation pénale. Demande assignation à résidence. Assisté de [Y] [D], interprète, Monsieur [M] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'a deux reprises, je me suis présenté au poste de police du [Localité 5] et on m'a dit qu'il fallait que j'aille à [Localité 4] mais je ne savais pas où était [Localité 4]. Je me suis rendu au [Localité 5] le jour de ma libération et deux jours après. Avant d'être au centre de rétention, j'habitais à [Localité 2]. Au moment où je devais quitter le territoire français, on m'a arrêté. J'allais signer à [Localité 3]. Je n'ai pas de passeport.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 15 Juillet 2024, à 12 h 27, Monsieur [M] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Juillet 2024 notifiée à 20 h 40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur l'insuffisance de motivation de l'arrété préfectoral au regard de la menace pour l'ordre public En application des articles L.741-1 et L731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et qui ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, lorsqu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il ressort de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2024 que le placement en rétention administrative de l'intéressé se fonde notamment sur son absence de garantie de représentation dans la mesure où ce dernier n'est pas en mesure de justifier de sa situation administrative sur le territoire français, qu'il est démuni de tout document de voyage justifiant de sa situation en France au regard du séjour et qu'il ne démontre pas avoir effectué de démarche afin de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France ou dans un autre pays membre de l'espace Schengen. Dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé sans qu'il n'y ait lieu d'analyser d'autres moyens . Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de rétention M. [X] fait valoir que le premier juge n'a pas statué sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public qu'il a fait valoir pour solliciter sa remise en liberté. Cependant, se fondant sur l'article L.741-1 et L731-1 du CESEDA, le premier juge a suffisamment motivé sa décision sur l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dans la mesure ou l'intéressé ne disposait d'aucun document d'identité. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur le défaut de pièces utiles M. [X] fait valoir que : 'si la requête préfectorale envoyée le 12 juillet 2024 au JLD de Perpignan n'est pas acompagnée de toutes pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable .' L'analyse de la procédure laisse cependant apparaître que toutes les pièces utiles sont jointes à la procédure. La copie actualisée du registre du CRA est également présente au dosier. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur le fond Selon l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda : 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. L'article L 743-13 du CESEDA' dispose que :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'intéressé, qui sollicite une assignation à résidence, ne dispose pas d'un passeport ni d'aucun autre document d'identité et ne justifie d'aucun domicile en France. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de d'irrecevabilité , de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juillet 2024 à 13 h 53. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975e9c92a5b3e8ade13ef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel