Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975ea092a5b3e8ade13f2a
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03193 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW64 Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2024, à 17h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Héloïse HACKER, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [C] [J] née le 16 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité guinéenne Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 juillet 2024 à 17h02, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [C] [J], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 juillet 2024, à 19h47, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 15 juillet 2024 à 12h35 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, - Vu la Convention internationale des droits de l'enfant, notamment son article 3.1 ; - Vu la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ces éléments ayant été mis dans le débat lors de l'audience, les motifs retenus par le premier juge et liés à la présence des enfants ayant été rappelés ; Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ". Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req . n° 57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés. Par décision de ce jour, l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien du jeune [U] [F], âgé de huit ans (mineur représenté par sa mère), est confirmée. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le maintien en zone d'attente de sa mère est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975ea092a5b3e8ade13f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel