Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975ea092a5b3e8ade13f2c
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03194 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW65 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 18h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [X] né le 28 juillet 2002 à [Localité 3], de nationalité italienne demeurant [Adresse 1] [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Guillaume Arnaud, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Héloïse HACKER du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [X] enregistré sous le n° RG 24/01290 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/01289, rejetant les conclusions in limine litis, déclarant le recours de M. [S] [X] recevable, rejetant le recours de M. [S] [X], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [X] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 juillet 2024 à 19h37 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2024, à 08h37, complété à 08h40, 08h41, 08h43 et 09h27, par M. [S] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, - sur le moyen tiré d'une violation du droit à être entendu préalablement au placement en rétention : Il n'est pas démontré que le défaut de recueil préalable d'observations aurait pu porter atteinte aux droits de l'intéressé et que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente (en l'espèce une assignation à résidence) auraient pu être présentés par l'intéressé. Il convient de rejeter le moyen. - sur la tardiveté de la notification de l'arrêté de placement : Il ne résulte pas des éléments de la procédure que la notification à 19h37 de l'arrêt de placement aurait été faite tardivement après la présentation de l'intéressé au juge des libertés et de la détention à 19H04. Il convient de rejeter le moyen. - sur l'arrêté de placement : Etant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement retient que M. [X], de nationalité italienne, qui déclare être entré en France depuis l'âge de 11 ans sans en apporter la preuve, ne prouve pas sa présence sur le territoire français depuis moins de trois mois, qu'il se déclare de nationalité française alors que les recherches auprès des services de la direction de la citoyenneté et de la légalité n'ont fait ressortir aucun titre d'identité français, qu'il ne justifie pas de son activité professionnelle ni d'une assurance maladie personnelle en France, et qu'il a été interpellé pour des faits de violences conjugales. Il en ressort que l'arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé. Il ne révèle aucune erreur d'appréciation ni caractère disproportionné de la mesure. Il convient, par adoption de ses motifs, de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975ea092a5b3e8ade13f2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel