Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975ea092a5b3e8ade13f30
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03196 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW7J Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2024, à 17h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Héloïse HACKER, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉS [E] [P] (mineur représenté par Mme [V] [B]) né le 19 août 2016 à [Localité 1], de nationalité guinéenne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 juillet 2024 à 17h02, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [E] [P] (mineur représenté par Mme [V] [B]), en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 juillet 2024, à 19h50, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 15 juillet 2024 à 13h47 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, - Vu la Convention internationale des droits de l'enfant, notamment son article 3.1 ; - Vu la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ces éléments ayant été mis dans le débat lors de l'audience, les motifs retenus par le premier juge et liés à la présence des enfants ayant été rappelés ; Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ". Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie. Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation de l'article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge des enfants mineurs, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req . n° 57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés. Il est constant que la présence du jeune [E] [P], âgé de huit ans (mineur représenté par sa mère), est de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention. Le lieu est par nature peu adapté aux besoins spécifiques de l'enfant, indépendamment de tout dysfonctionnement. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le maintien en zone d'attente du mineur ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, est disproportionné et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il convient donc de compléter, par ces éléments, les motifs retenus par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 3 de la Convention.article 3 de la Convention en mobilisant les tr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975ea092a5b3e8ade13f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel