Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975ea092a5b3e8ade13f32
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03197 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW7N Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 14h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Héloïse HACKER, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [M] [N] née le 01 janvier 2001, ville non précisé, de nationalité non précisée Libre, non comparante, non représentée, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 juillet 2024 à 14h35, déclarant que la procédure est irrégulière et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [M] [N], en zone d'attente de l'aéroport de [1] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2024, à 04h22, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151). Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code, l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil. Selon l'article L. 141-2, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. En l'espèce, Mme X se disant [M] [N] est de nationalité béninoise, ne comprend pas le français et parle la langue dendi. Il ressort des éléments de la procédure qu'au moment du contrôle, l'intéressée a tout d'abord refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées et n'a communiqué aucun élément sur la langue qu'elle parlait. Elle a ensuite indiqué la langue dendi, puis décliné ses éléments d'identité 'par le truchement téléphonique' d'un interprète en langue dendi. Le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny a constaté qu'aucun interprète en langue dendi ne s'était présenté à l'audience en dépit des démarches effectuées, que Mme X se disant [M] [N] ne maîtrisait pas du tout la langue française, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de comprendre la procédure et de faire valoir valablement ses droits, ni communiquer avec son conseil. En l'absence d'un interpète en langue dendi lors des débats devant le juge des libertés et de la détention, l'exercice des droits de l'intéressée n'a pas pu être effectif. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance ayant déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme X se disant [M] [N] en zone d'attente. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975ea092a5b3e8ade13f32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel