Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975ea292a5b3e8ade13f56
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 (n°404, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00404 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXCW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2024 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03127 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Mme [U] [N] demeurant [Adresse 1] Informé le 16 juillet 2024 à 11h00, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Hamed EL AMOUDI, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 16 juillet 2024 à 11h01, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 juillet 2024 à 13h07 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Informé le 16 juillet 2024 à 11h00, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE, avocat général, Informé le 16 juillet 2024 à 11h00, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 16 juillet 2024 à 12h03 ; DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Mme [U] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement du 12 juillet 2024 prise, au titre de l'urgence à la demande d'un tiers (sa s'ur), au visa d'un certificat médical évoquant une désorganisation psycho-comportementale avec insomnie et mise en danger, d'autre part, la nécessité d'une surveillance rapprochée dans un espace de soins dédié. Elle a été placée à l'isolement le 12 juillet 2024 à 15h35, la décision figurant au dossier. Des décisions médicales de prolongation ont été prises le 12 juillet à 21h30, le 13 juillet à 10h15 et 19h, le 14 juillet à 11h45 et 17h45 et le 15 juillet à 9h30. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 15 juillet à 13h20 et a ordonné la poursuite de la mesure par ordonnance rendue le 13 juillet à 14h35. Pour courriel du 15 juillet à 16h59, Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Le patient n'a pas souhaité être entendu. Son conseil a indiqué solliciter l'infirmation de l'ordonnance critiquée pour les moyens suivants : 1. Absence dans le dossier communiqué des pièces essentielles à vérifier la régularité de la mesure initiale (certificat de 72 heures et décision de maintien). 2. Aucune preuve de notification à l'intéressée des décisions d'admission en soins sans consentement ainsi que ses droits, d'isolement et des certificats. 3. L'intéressée n'a pas été notifiée de la requête présentée au JLD pour la demande de prolongation de sa mesure d'isolement. 4. Aucune pièce dans le dossier ne justifie l'information faite à un proche de l'appelante des renouvellements de la mesure d'isolement. 5. Les délais du maintien en isolement ne sont pas respectés : Madame [N] a été placée en isolement le 12/07/2024 à 15h45 pour 12h, la mesure a été renouvelée le même jour à 21h30 pour 12h jusqu'au 13/07 à 9h30. Or le renouvellement de la mesure a eu lieu le 13/07 à 10h15 : L'intéressée était gardée en isolement illégalement pendant 45 minutes. Renouvelé pour 12h encore à 19h jusqu'au lendemain 14/07 à 07h du matin, or cette mesure a été renouvelée le 14/07 à 11h45 ou 12h45 : c'est-à-dire Madame [N] a été en isolement illégalement pendant 5 à 6 heures. L'avocat considère que ces irrégularités constituent une atteinte aux droits, et notamment son droit de défense. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 16 juillet à 12h03, qui mentionnent que le ministère public s'en rapporte. MOTIVATION, Il résulte de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du même code. Sur le contrôle de la procédure de soins sans consentement préalable à la décision de placement à l'isolement Au regard de la procédure spéciale et des délais très contraints pour statuer sur la mesure d'isolement, l'office du juge chargé de ce contrôle n'inclut pas le contrôle de la mesure initiale, en particulier de la régularité des pièces liées à la période d'observation. En l'espèce les pièces produites suffisent à s'assurer que de la mesure d'isolement intervenait bien à l'occasion d'une hospitalisation sans consentement. Sur l'information des proches Il ressort des éléments du dossier que les démarches ont été entreprises pour informer la famille et les proches et leur indiquer les voies de recours de la décision rendue le 12 juillet à 15h45 et de la saisine du juge, ces actes en portant la mention de cette information et l'intéressée n'apportant aucun commencement de preuve contraire. Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur la notification des décisions d'isolement et l'information de la patiente La mesure d'isolement étant une pratique de dernier recours, la notification du renouvellement et des droits y afférents, doit intervenir dès la décision afin de permettre au patient personnellement de connaître ses droits et de les exercer, le cas échéant. En l'espèce il est mentionné sur les décisions de prolongation elles-mêmes : soit que M. [N] a été informée de la mesure et de son droit de saisir le juge (décisions du 12 juillet à 15h45, du 13 juillet à 19h, du 14 juillet à 17h35) ; soit que l'état de la patiente rendait impossible l'information sur la mesure (décisions du 12 juillet à 21h30, 13 juillet à 10h15, 15 juillet à 9h30 et saisine du juge du 15 juillet). Ces mentions sont suffisantes pour établir que l'intéressée a été informée, dans les conditions que permettait son état de santé, de l'ensemble de la procédure, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Sur la régularité des décisions de maintien de l'isolement Des décisions médicales de prolongation ont été prises le 12 juillet à 21h30, le 13 juillet à 10h15 et 19h, le 14 juillet à 11h45 et 17h45 et le 15 juillet à 9h30 (avant la saisine du juge à 13h30), ainsi les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. Au demeurant, il est rappelé que la mesure doit faire l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, et non d'une évaluation toutes les douze heures comme le soutient le conseil de l'intéressée. Dans ces conditions le moyen pris du caractère tardif de certains renouvellements ne peut qu'être rejeté. Les décisions sont en l'espèce clairement motivées. En particulier, le certificat médical de maintien établi le 15 juillet 2024 à 9h30 mentionne que le patient présente une désorganisation comportementale et un risque de mise en danger. Le dernier certificat du 16 juillet 2024 à 12h39, établi pour les besoins de la présente procédure d'appel, mentionne que la patiente n'est pas auditionnable. En conséquence, la présente mesure n'est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour la patiente et pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de Mme [N]. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait, jugé le 16 JUILLET 2024 à 15h10. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 16 juillet 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975ea292a5b3e8ade13f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel