Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 9 avril 2024
- ECLI
- 66975ea392a5b3e8ade13f6a
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 1247 /24 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU neuf Avril deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01053 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2AT Décision déférée ordonnance rendue le 05 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Régine PALU, Greffier, APPELANT M. X se disant [N] [Y] né le 08 Mai 1988 à [Localité 5] (SURINAME) de nationalité Surinamien Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Comparant assisté de Maître LABORDE-APELLE INTIMES : Le PREFET des [Localité 2], avisé, absent, qui a transmis un mémoire MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 742-1 et 2, L 742-4 à L 742-7, L 743-4, L743-6, 7 et 9, L. 743-19 et 20, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/03/2024 par le préfet des [Localité 2] à l'encontre de M. [Y] [N] notifiée le 07/03/2024 à 14:45, Vu |'ordonnance rendue le 10/03/2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04/04/2024, reçue le 04/04/2024 à 10 h 51 et enregistrée le 04/04/2024 à 14 h 30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée parle Préfet des [Localité 2], - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [N] régulière, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 5 avril 2024 à 11 heures 44, Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [Y] [N], reçue le 8 avril 2024 à 10 h 23 ; A l'appui de l'appel, M. [Y] [N], qui a eu la parole pour exposer les termes de son appel puis en dernier, fait valoir qu'il dispose de liens familiaux en France, à [Localité 1] où résident ses soeurs et sa mère, laquelle peut l'héberger, qu'il n'a aucune attache au Suriname car son père est décédé et que sa compagne et son fils viennent de quitter la Guyane et sont désormais en Belgique ou aux Pays-Bas. Il affirme qu'il veut quitter la France pour se rendre dans ce dernier pays et qu'il veut obtenir la levée de l'interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamnée et qu'il conteste. Le conseil de M. [Y] [N] fait valoir qu'il ne veut pas rejoindre le Suriname, pays où il connaît quelques difficultés et où sa sécurité serait compromise. Il souhaite désormais quitter la France pour se rendre aux Pays-Bas pour vivre avec sa femme et leur enfant qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Sa mère et des membres de sa fratrie résident en France régulièrement et il ne comprend pas pourquoi lui fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national. Vu les observations du préfet des [Localité 2], absent à l'audience, tendant à la confirmation de la décision déférée. Sur ce : En la forme, L'appel de M. [Y] [N] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Par arrêt de la Cour d`appel de Cayenne en date du 03/05/2012, définitif à son encontre, M. [Y] [N] a été condamné notamment à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Il a été interpellé à [Localité 4] le 6 mars 2024 et a été placé en garde à vue des chefs de prise du nom d'un tiers et maintien irrégulier sur le territoire national après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, infractions qu'il n'a pas contestées. Au terme de la mesure de garde à vue prise à son encontre, il a été placé en rétention administrative. Entendu sur sa situation personnelle, il a déclaré s'être installé à [Localité 4] où il est domicilié dans une association, être sans profession ni ressources, avoir été reconduit dans son pays d'origine une dizaine de fois et être revenu en France malgré la condamnation prononcée à son encontre. Il a précisé que sa conjointe vivait en Guyane et a relaté l'avoir vue pour la dernière fois l'année dernière. Il a confirmé ne pas disposer de document de séjour ni de document de voyage en cours de validité et a alors déclaré vouloir rester en France. En droit, Selon l'article L 742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours". En outre, l'article L 743-11 du CESEDA précise que "A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure". Cela posé, pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités,, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui expliquent que la décision d'éloignement qui a été prise n'a pu être exécutée. En effet, le préfet des [Localité 2] expose que les autorités consulaires du Suriname ont été sollicitées par ses services et ont délivré, le 2 avril 2024, le laissez passer nécessaire à l'exécution de la mesure de reconduite et qu'il reste dans l'attente de l'obtention d'un routing déjà demandé le 8 mars 2024. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que l'autorité administrative justifie que toutes diligences ont été faites pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dans le délai de la mesure de rétention, aucune carence ni aucun retard ne pouvant lui être reproché et rien ne permettant d'affirmer l'absence de perspectives d'éloignement. M. [Y] [N] soutient cependant qu'il doit être autorisé à rejoindre sa femme et son fils qui ont désormais quitté la Guyane et avec lesquels il veut vivre aux Pays-Bas. Toutefois, il sera relevé qu'il ne justifie pas de ses relations avec la mère de son fils ni contribuer à l'entretien de celui-ci étant noté qu'il ne l'a reconnu que plus de deux ans après sa naissance et s'est établi depuis à [Localité 4]. S'agissant de ses relations familiales, il produit une attestation de sa mère, datée du 8 mars 2024, selon laquelle elle déclare l'héberger, ce qui ne correspond pas à ses dires en garde à vue et surtout celle-ci ne comporte aucun engagement pour l'avenir. Et les contacts qu'il entretient avec elle et sa s'ur [Z] sont, aux termes mêmes de leurs attestations du 11 mars 2024, épisodiques, il ne peut s'en prévaloir pour faire échec à la mesure prise à son encontre. Ceci d'autant que M. [Y] [N] déclare qu'il n'a pas respecté les mesures visant à son éloignement dont il a fait l'objet depuis 2012 et, en tout état cause, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité et ne dispose pas de document de voyage ni moyen de transport. A titre surabondant, il sera rappelé qu'il a été interpellé le 6 mars 2024 en possession de papiers d'identité appartenant à un tiers dont il a fait usage pour se maintenir sur le territoire français, qu'il a déclaré vouloir se maintenir en France et il n'établit pas disposer de droits pour s'établir aux Pays-Bas comme il dit désormais le souhaiter. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [Y] [N] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 2]. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Avril deux mille vingt quatre à Le Greffier, La Conseillère faisant fonction de Présidente, Régine PALU Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 09 Avril 2024 Monsieur X se disant [N] [Y] , par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître LABORDE-APELLE, par mail, Monsieur le Préfet des [Localité 2], par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975ea392a5b3e8ade13f6a
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